Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2504080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. et Mme C demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val d’Oise a refusé leur demande de dérogation scolaire pour leur fils A C ;
2°) d’ordonner l’inscription de leur fils au collège Caroline Aigle à Cergy.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’état de santé de leur fils est incompatible avec une scolarisation au sein du collège La Justice à Cergy, ce qui l’empêche d’assister aux cours dans de bonnes conditions, compromettant son droit à l’éducation ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué, dès lors que :
* elle n’est fondée sur aucun motif médical valable alors qu’ils ont fourni des preuves médicales incontestables ;
* elle porte atteinte au droit à la santé et à l’éducation de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C n’ont pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de la décision par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val d’Oise a refusé leur demande de dérogation scolaire pour leur fils A C. Dans ces conditions, leur requête à fin de suspension de la décision attaquée est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25040802
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