Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 4 juin 2025, n° 2502569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Darras, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 413 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 9 mai 2025 portant exécution d’une obligation de quitter le territoire français :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit.
Sur l’arrêté du 9 mai 2025 portant prolongation d’une interdiction de retour :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité.
Il fait valoir que
— les demandes de M. A, dès lors qu’elles ne portent pas sur la prolongation de l’interdiction de retour dont il fait l’objet, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler ;
— et les observations de Me Madeleine, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1988, a fait l’objet de deux arrêtés du 9 mai 2025 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, l’a placé en rétention en vue de l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français et d’autre part, a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a placé en rétention en vue de l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal annule l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a placé en rétention pour une durée de quatre jours dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
5. En l’espèce, M. A soutient que la décision prolongeant l’interdiction de retour dont il fait l’objet pour deux années supplémentaires est disproportionnée dès lors qu’il réside en France depuis près de 7 ans, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il travaille depuis le mois de février 2022. Toutefois, si le requérant produit le contrat de travail qu’il a effectivement signé au mois de février 2022, il ne produit aucune pièce justifiant qu’il exercerait encore aujourd’hui cette activité. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il vivrait en concubinage avec une ressortissante française, alors qu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir la durée de ce concubinage, n’est pas suffisante à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait disproportionnée. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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