Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2024, n° 2406825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle le maire de Garges-lès-Gonesse a mis fin à une concession d’un logement par nécessité absolue de service;
2°) d’enjoindre au maire de Garges-les-Gonesses de maintenir le bénéfice de son logement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens suivants sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que la décision ne fait pas état de sa situation et s’appuie uniquement sur l’arrêté du 28 décembre 2023 relatif à son exclusion temporaire de fonctions ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une absence de proposition de solution de relogement ;
— elle a un caractère prématuré de la décision, dès lors qu’aucun motif ne justifie que le logement soit restitué à la commune et que la procédure à l’encontre de l’arrêté initial est toujours pendante devant le tribunal ;
— sa suspension de fonctions est temporaire et a vocation à prendre fin le 31 janvier 2025 au plus tard.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2407074 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— code général des propriétés publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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