Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 avr. 2025, n° 2303892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 18 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle un indu de prime d’activité d’un montant de 2 815,80 euros a été mis à sa charge.
Il soutient que :
* il a bien transmis les déclarations de ressources complétées lorsque cela lui a été demandé ;
* la caisse d’allocations familiales (CAF) de lui a pas indiqué que les documents transmis auraient été incomplets ; il n’a jamais reçu les demandes adressées par la CAF ;
* il ne peut être tenu pour responsable des erreurs de la CAF.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024 et le 7 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’indu de prime d’activité en l’absence de d’exercice d’un recours administratif préalable.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de la prime d’activité. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources et de sa situation administrative, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 27 mars 2023 la somme de 2 815,80 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Par courrier du 9 avril 2023 M. A a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Sa demande a été rejetée par courrier du 20 septembre 2023. M. A demande l’annulation de la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité.
Sur l’indu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif du 9 avril 2023 effectué par M. A ne tendait qu’à solliciter la remise gracieuse de la dette de prime d’activité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la contestation de l’indu n’ont pas été précédées du recours imposé par les dispositions suscitées du code de la sécurité sociale. Elles sont donc irrecevables.
Sur la remise gracieuse :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. À supposer même que M. A puisse être regardé comme sollicitant la remise de sa dette de prime d’activité, il ne fait pas état de difficulté financière telle qu’il ne serait pas en mesure de pouvoir s’acquitter du remboursement de sa dette. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin de remise ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230389
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