Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2501197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrée les 21 février, 28 février et 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par M C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de justification de ce que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu son avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il est démuni de toute attache privée ou familiale proche et stable en France, qu’il ne justifie pas d’une ancienneté significative et qu’il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le signataire de cette décision n’établit pas bénéficier d’une délégation de signature ;
- la décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en décembre 2018. Le 18 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2021, dont le traitement nécessite des cures semestrielles d’injections d’ocrélizumab de 300 mg. S’il est constant que ce médicament est disponible dans le pays d’origine du requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation du président directeur général de la pharmacie centrale tunisienne en date de décembre 2023 et d’une capture d’écran de la liste des médicaments couverts par le régime de base de l’assurance maladie tunisienne en décembre 2024 dont le contenu n’est pas contesté par le préfet en défense, que le prix d’une dose de ce médicament, qui n’appartient à aucun groupe générique, est de 25 433,87 dinars tunisiens, soit 7 675 euros, soit un coût annuel de 15 350 euros qui n’est pas pris en charge par l’assurance maladie tunisienne. Dans ces conditions, compte-tenu du salaire moyen en Tunisie de 924 dinars tunisiens, soit 278 euros mensuels, le requérant ne peut effectivement pas bénéficier d’un traitement accessible dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… réside depuis 2018 en France, où habitent son frère et sa nièce, et où il travaille, en dépit de sa maladie, en qualité de plongeur au sein du restaurant de l’hôtel Haïtza, récompensé de deux étoiles au guide Michelin. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B… un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 15 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- État islamique ·
- Religion ·
- Musulman ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Métal ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Délai ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Continuité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cessation ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Rejet
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Domaine public ·
- Exécution
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.