Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, n° 2502640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, la commune de Reims
et la communauté urbaine du Grand Reims (CUGR), représentées par Me Pyanet, demande
à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le maire de Reims a délivré, au nom de la commune, à la communauté urbaine du Grand Reims un permis d’aménager portant sur la construction d’une passerelle avenue du général de Gaulle et avenue Paul Doumer à Reims prononcée par l’ordonnance n°2502170 du juge des référés
du 25 juillet 2025.
Elles soutiennent avoir régularisé la situation en ayant déposé un permis d’aménager modificatif comprenant l’accord de la SANEF, gestionnaire de l’A 344 le 30 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’association SOS Reims Urbanisme et Nature, représentée par Me Opyrchal conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de à la communauté urbaine du Grand Reims au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis d’aménager modificatif a été pris incompétemment ;
— l’entier dossier de permis d’aménager modificatif n’a pas été produit ce qui ne permet pas vérifier qu’il était complet d’autant plus que ne sont pas versés les différents avis dont celui de l’ABF ni la décision ministérielle d’approbation de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités du 1er juillet 2025, ni la convention d’études et travaux ;
— l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est méconnu faute de justifier des caractéristiques de l’ouvrage, le seul accord du gestionnaire du domaine étant insuffisant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502170 du juge des référés du 25 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Picot, greffier, ont été entendus :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Frigière, représentant la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims, qui rappelle le motif de la suspension de l’arrêté à savoir l’absence d’accord du gestionnaire de l’A 344. Or cet arrêté a été régularisé. L’arrêté a été pris compétemment en application de de l’article L. 2122-17 du le code général des collectivités territoriales. De plus, le moyen sur l’incomplétude du dossier de demande n’est pas très clair : ce n’est pas parce que l’arrêté a été rapidement pris qu’il est illégal, cet arrêté n’ayant comme vocation que de joindre l’accord du gestionnaire, ce qui ne révèle aucune irrégularité procédurale. L’objet de la procédure était de régulariser le dossier et d’y joindre l’avis de la SANEF qui a fait quelques observations sans conséquence. Le projet étant le même, l’avis de l’ABF qui au demeurant a été donné n’a pas changé. S’agissant de l’occupation du domaine public, la décision ministérielle du 1er juillet 2025 est rendue sur une législation distincte et n’est pas requise d’autant plus que la liste des pièces à fournir est limitative et cette décision ministérielle n’avait pas à y figurer. La régularisation ne se limitait qu’à l’accord du gestionnaire. Quant aux caractéristiques techniques de l’ouvrage aucun texte ne les exige d’autant plus que les circulaires invoquées relèvent d’une autre législation et qu’il y a indépendance des législations. Ils concluent également à ce que soit mis à la charge de l’association SOS Reims urbanisme et nature la somme 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de MM. Schott et Milli, représentants l’association SOS Reims urbanisme et nature, qui insistent sur les caractéristiques techniques de l’ouvrage et le coût et l’inutilité des travaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) a déposé auprès de la commune
de Reims le 5 août 2024, et de manière complète le 30 août 2024, un dossier de permis d’aménager portant sur la construction d’une passerelle sur un terrain situé avenue du général de Gaulle et boulevard Paul Doumer à Reims. Par un arrêté du 16 novembre 2024, le maire de Reims a, au nom de la commune, délivré le permis d’aménager sollicité. Par un courrier du 24 mars 2025, l’association SOS Reims urbanisme et nature, qui a son siège à Reims, a présenté à la commune de Reims un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, resté sans réponse. Par l’ordonnance
du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par la présente requête, la commune de Reims et la CUGR demande à la juge des référés,
sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de réformer cette ordonnance et de mettre fin à la suspension de l’exécution du permis d’aménager pour le projet en litige.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsque l’exécution d’une décision relevant de la compétence du tribunal administratif a été suspendue en application des dispositions de l’article L. 521-1 de ce code, et qu’il est demandé au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-4,
il n’appartient qu’au juge des référés de la juridiction saisie au fond des conclusions à fin d’annulation de décider si les éléments nouveaux, que l’instruction de l’affaire qui se poursuit par ailleurs devant cette juridiction a pu faire apparaître, justifient qu’il soit mis fin à cette mesure provisoire.
4. Pour ordonner la suspension de l’exécution du permis d’aménager délivré
le 16 novembre 2024, le juge des référés a retenu, comme étant propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 413-31 et R. 441-6 du code de l’urbanisme, en l’absence dans le dossier de permis d’aménager déposé par la communauté urbaine du Grand Reims, retenu par l’autorité compétente comme étant complet à la date du 30 août 2024, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public autoroutier. Il résulte des pièces du dossier que la CUGR s’est vue délivrer le 30 juillet 2025 par la SANEF l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public autoroutier et un permis d’aménager modificatif le 5 août 2025. En outre, il résulte de l’instruction, qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par l’association SOS Reims urbanisme et nature à l’encontre du permis d’aménage ne sont de nature à créer un doute sur la légalité du permis modificatif délivré par la commune de Reims le 5 août 2025. Il s’ensuit que compte tenu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de mettre fin à la suspension de l’exécution du permis d’aménager délivré le 16 novembre 2024 et du permis d’aménager modificatif délivré le 8 août 20225 en application des dispositions de l’articleL. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance de référé de l’ordonnance n°2502170 du juge des référés du 25 juillet 2025 suspendant l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2024.
Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS Reims urbanisme et nature, à la commune de Reims et à la communauté urbaine du Grand Reims.
Copie en sera adressée au procureur de la République.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire
et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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