Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2301892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2301892, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien dès lors, notamment, qu’il est entré en France de manière régulière, justifie d’une ancienneté de séjour de près de quatre années à la date de la décision attaquée, que ses attaches se trouvent en France où résident sa femme et leurs enfants.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que précédemment ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 20 novembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 7 septembre 2023.
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024 sous le n° 2403094 et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2025 et 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment, qu’il justifie d’une ancienneté de séjour de plus de quatre années sur le territoire français et que ses attaches familiales se trouvent en France où il vit avec son épouse et ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il est inséré professionnellement en France et justifie de conditions d’existences propres tant par son activité commerciale que par son activité en tant que salarié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ces mêmes motifs et au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 janvier 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- les observations de Me De Azevedo qui supplée Me Drobniak, représentant M. A….
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 12 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 20 décembre 2017 au 19 décembre 2019. Par un courrier réceptionné le 7 décembre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Cette demande a d’abord donné lieu à une décision implicite de rejet puis, par arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2301892, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien puis par la requête enregistrée sous le n° 2403094, il demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301892 et n° 2403094 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Par arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a explicitement statué sur la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer ce titre doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 25 juin 2024 portant refus de titre, qui s’est substitué à la décision implicite initialement intervenue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France au mois de juillet 2019. Il dispose donc d’une ancienneté sur le territoire français de moins de cinq années à la date de l’arrêté attaqué. Il se prévaut de la présence de son épouse ainsi que de celle de ses six enfants sur le territoire. Toutefois, l’épouse de M. A… ainsi que l’une de ses filles majeures font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. La demande de titre de séjour de son fils majeur est en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué et il ne justifie pas de liens d’ordre privé et familiaux autres que ses enfants mineurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie où le requérant n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches et où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. En outre, il ne démontre pas une intégration socio-professionnelle particulière durant son séjour. Les bulletins de paye produits par l’intéressé sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué tandis que les autres pièces qu’il produit, notamment ses avis d’imposition au titre des années 2021, 2022 et 2023, ne démontrent pas une intégration socio-professionnelle particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…, les moyens tiré du défaut d’examen, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, au titre, notamment, du pouvoir de régularisation du préfet, et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont seraient entachées les différentes décisions contenues dans l’arrêté attaqué doivent être écartés.
En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comme les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Eu égard aux circonstances exposées précédemment, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles justifiant que le préfet du Puy-de-Dôme l’admette au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En cinquième lieu en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Dans ces conditions, dès lors que M. A… ne réunit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence de plein droit dont il se prévaut sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, le préfet du Puy-de-Dôme n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » et aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. « (…) Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’obligation de quitter le territoire français contestée et la décision de refus de délivrance d’un certificat de délivrance n’ont pas pour effet de séparer M. A… de ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie et y bénéficier d’un suivi médical ou d’un accompagnement scolaire adapté. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A… n’est pas non plus fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301892 et n° 2403094 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. PERRAUD
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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