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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2405461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’ordonnance du 2 octobre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 2 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, Mme A, ressortissante chilienne née le 13 juin 1986, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment qu’elle est pacsée avec un ressortissant dominicain en situation régulière, qu’elle n’établit pas la continuité de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire français et qu’elle a exercé une activité professionnelle par intermittence entre juin 2020 et juin 2023 mais que cette circonstance ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle exceptionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en considérant que sa demande de titre de séjour était exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a également formulé sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, il est constant que, pour prendre les décisions litigieuses, le préfet a examiné, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conditions de sa vie privée et familiale en France, de sorte que l’erreur de fait alléguée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle réside en France depuis 2016, les pièces versées au dossier, eu égard à leur nature et à leur nombre, ne permettent pas de démontrer le caractère continu de sa présence habituelle. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose d’une attache familiale en France, à savoir son partenaire de PACS, ressortissant dominicain en situation régulière, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’elle aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, dès lors que leur PACS, conclu le 30 janvier 2024, présente un caractère très récent à la date de l’arrêté litigieux, et que leur communauté de vie n’est au demeurant pas suffisamment établie au titre des années précédentes. En outre, la requérante ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle et la production d’une promesse d’embauche ne saurait à elle seule suffire à caractériser une intégration professionnelle particulière. Par suite, les moyens tirés tant de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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