Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Barbé, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de police du 6 décembre 2025 en ce qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement au sein du fichier d’information Schengen dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte d’identité dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence, elle est caractérisée dès lors que la décision en litige l’empêche de revenir sur le territoire français et de poursuivre ses cours et son stage en laboratoire qui doit débuter le 1ier février 2026 ;
S’agissant du doute sérieux, la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions dès lors que rien dans son comportement personnel ne représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; elle est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est également illégale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête enregistrée sous le n° 2535624 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14h tenue en présence de Mme Durmaz, greffière d’audience, M. Ouardes, juge des référés a lu son rapport et entendu :
- Me Bingham, substituant Me Barbé, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise.
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
2.Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige le requérant résidait à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. D’ailleurs sa requête au fond a été renvoyée à ce même tribunal. Par suite sa requête en référé ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Barbé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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