Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2308883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B F épouse D, représentée par Me Aras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de réadmission aux autorités espagnoles est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté en litige, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme E C, adjointe au chef du bureau de l’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté, signé par Mme C, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une demande de titre de séjour formulée par l’intéressée. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que Mme D aurait, après le dépôt de sa demande de titre de séjour du 15 novembre 2021, sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture ou aurait été empêchée de présenter spontanément tout élément qu’elle jugeait utile et qui aurait pu être de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. En particulier, alors que la décision attaquée précise que la requérante est de nationalité marocaine, la circonstance qu’il soit à tort fait référence, à une seule reprise, à l’Algérie ne peut suffire à établir l’existence d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen soulevé à ce titre par Mme D doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « L’article L. 412-1 de ce code prévoit que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . En outre, aux termes de l’article L. 312-3 du même code : » Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ".
5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. L’autorité préfectorale n’est ainsi tenue d’accorder sur place le visa à un ressortissant étranger marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de plus de six mois, que lorsque celui-ci est entré régulièrement en France.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français. Si Mme D se prévaut de ce qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour espagnol à compter du 9 juin 2012, les pièces du dossier ne permettent cependant pas de tenir pour établies qu’elle serait rentrée sur le territoire français au moyen de ce titre de séjour. Mme D se borne, en effet, à faire état, sans en justifier, de ce qu’elle serait entrée sur le territoire français durant le courant de l’année 2012, la décision attaquée mentionnant, quant à elle, une date d’entrée, qui n’est ainsi pas sérieusement contestée, en janvier 2012. Par suite, faute pour Mme D d’établir une entrée régulière sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles
L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. Mme D, ressortissante marocaine, entrée en France, selon ses allégations, au cours de l’année 2012, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, où elle vit auprès de son conjoint, ressortissant français qu’elle a épousé en 2021, et où réside également régulièrement sa sœur. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 15 novembre 2021, les pièces versées au dossier, outre qu’elles ne permettent pas d’établir que la requérante aurait, comme elle le soutient, résidé en France de manière continue depuis 2012, ne révèlent pas une intégration d’une particulière intensité. Quant à la circonstance que Mme D soit, à la date de la décision attaquée, mariée depuis presque deux ans à un ressortissant français, elle ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le couple n’a pas d’enfant, les pièces du dossier ne permettent, en effet, pas d’établir que la communauté de vie serait antérieure à l’année 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant réadmission de Mme D aux autorités espagnoles serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse D et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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