Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2419555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419555 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 26 juillet 2024, M. B A, représenté par le cabinet Itra consulting, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ou, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’une enfant ayant obtenu le statut de réfugiée ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et celles de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— le préfet n’a pas pris en compte les considérations humanitaires liées à sa situation particulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme le Roux,
— et les observations de Me Traore, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigérienne, né le 1er décembre 1993, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 30 décembre 2020, il a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui, par une décision du 15 mars 2022 a rejeté sa demande. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 juin 2024, notifié à l’intéressé le 17 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour pendant cinq ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A est entré sur le territoire français en 2017. Il ressort des pièces du dossier qu’il est père de deux enfants dont l’un s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. L’intéressé produit quelques pièces établissant qu’il est hébergé à Paris quand il assure des missions d’intérim, qu’il vit avec sa compagne près de Montargis le reste du temps et participe à l’éducation et l’entretien de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a opposé à la demande de titre de séjour de M. A le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public à raison de deux condamnations à 500 euros d’amende et à trois mois d’emprisonnement avec sursis, prononcées le 20 août 2020 par le tribunal correctionnel d’Evry pour, respectivement, conduite d’un véhicule sans permis, le 26 mai 2020 et conduite d’un véhicule sans permis ainsi que « rébellion », le 11 septembre 2019. Le préfet relève, en outre, que l’intéressé est connu défavorablement des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 7 septembre 2018 et pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faux dans un document administratif et usage de faux document, constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAG, le 30 janvier 2021. Toutefois, compte tenu de la durée du séjour en France de M. A et de ses attaches familiales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur les faits ci-dessus rappelés, commis, pour ceux ayant fait l’objet d’une condamnation, cinq à quatre ans avant la décision attaquée et sur des faits, qui auraient été commis en janvier 2021, dont il n’est pas établi ni même allégué par le préfet de police de Paris qu’ils auraient fait l’objet de poursuites pénales, le préfet de police de Paris a porté, dans les circonstances de l’espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision portant refus de séjour a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. A une carte de résident en sa qualité de parent d’un enfant mineur ayant le statut de réfugié. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de résident en sa qualité de parent d’un enfant mineur ayant le statut de réfugié dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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