Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 août 2025, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la préfète du Loiret en date du 3 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 février 2025 a été délivré au requérant le 7 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a délivré au requérant le 7 août 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 février 2025. Ainsi qu’elle le fait valoir cette délivrance a nécessairement abrogé les décisions en date du 3 juin 2024 faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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