Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2505649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Megherbi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2025 en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu, sans entacher cette décision d’une erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions des articles
L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gauchard,
et les observations de Schmid, substituant Me Megherbi, représentant Mme C… épouse A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… ressortissante algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2025 en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Mme C… justifie, par les pièces suffisamment nombreuses et probantes qu’elle produit, résider en France de manière habituelle depuis le second semestre 2016. Elle s’est mariée, le 24 octobre 2020, à Pantin (93), avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 16 octobre 2034, qui travaille, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourds. La communauté de vie du couple est établie à compter de l’année 2020, soit de l’ordre de cinq années à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été édicté. Il ressort également des pièces des dossiers qu’un enfant est né le 16 mai 2022 à Paris de l’union entre la requérante et son époux. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas les liens familiaux unissant la requérante aux personnes, portant le même patronyme qu’elle et dont elle produit les titres d’identité ou de séjour, qu’elle présente, respectivement, comme son père, de nationalité française, sa mère, son frère et sa sœur, tous trois en situation régulière en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas plus que ces personnes vivent en France. Dans ces conditions, alors même que la requérante serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme C… soit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. L’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C…, de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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