Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2511276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Maugin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- viole l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
le rapport de M. Ladreyt, président ;
et les observations de Me Bonnetaud, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sénégalaise, né le 31 décembre 1973 au Sénégal, est entré en France depuis 2016 avec un visa Schengen. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet a pris le 27 mars 2025 à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur la circonstance que M. A… serait dépourvu de document de voyage (passeport) et ne pourrait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français en 2016 avec un visa Schengen et que, bien qu’ayant été contrôlé le 27 mars 2025 sans document de voyage sur lui, le requérant apporte la preuve qu’il était en possession d’un passeport sénégalais en cours de validité à la date de la décision.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et aux autres pièces du dossier, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police réexamine sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a obligé à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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