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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 sept. 2022, n° 2001181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2020 et 22 mars 2021,
M. A C, représenté par Me Boisset et Me Birrien, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre avant dire droit au ministre de l’intérieur de produire les motifs de la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé de procéder au retrait de son habilitation « secret défense » ;
2°) d’annuler cette décision du 6 décembre 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 24 de l’instruction interministérielle n° 1300 approuvée par l’arrêté du 30 novembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Beguin, substituant Me Boisset, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire d’Etat titulaire du grade de major exceptionnel de police, est affecté à la direction départementale de sécurité publique d’Ille-et-Vilaine où il exerce les fonctions de chef des groupes opérationnels de la section zonale de recherche et d’appui de Rennes. Il bénéficie à ce titre d’une habilitation « secret défense ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé de procéder au retrait de son habilitation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 janvier 2020.
2. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant retrait d’une habilitation « secret défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n’a produit aucun motif ou élément de nature à faire connaitre le fondement de la décision litigieuse. En se bornant à soutenir que l’enquête administrative n’est pas communicable et qu’aucun élément non classifié qui a concouru à l’édiction de la décision de retrait attaquée n’est communicable, le préfet, sur lequel repose la charge de la preuve nonobstant les impératifs de protection de la défense nationale, ne permet pas tant à M. C de contester les motifs de la décision qu’au juge d’en apprécier la réalité.
4. D’autre part, les dispositions des articles L. 2312-4 et L. 2312-8 du code de la défense ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu’elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer
de verser au dossier, les motifs des décisions contestées, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale à fin de les déclassifier, ou à défaut, dans l’hypothèse où le ministre estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie de ces motifs seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d’information sur les raisons de l’exclusion de ceux-ci, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.
D É C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt, de verser au dossier les motifs de la décision du 6 décembre 2019 de retrait d’habilitation « secret défense » de M. C, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale, ou à défaut, tous éléments d’information sur les raisons de ceux-ci, conformément au point 4 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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