Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme C… B…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de rétablir sans délai « ses moyens de travail ».
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation résulte ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par la conseillère municipale déléguée aux affaires juridiques, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les mesures demandées ne sont pas utiles et que la demande ne revêt aucun caractère d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Mme B…, agent de la commune d’Aix-en-Provence, après avoir été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2023, exerce depuis le 19 juin 2025, ses fonctions auprès du service de gestion de la voirie en télétravail. Il résulte de l’instruction que la commune d’Aix-en-Provence a mis en place au domicile de l’intéressée une ligne téléphonique et un ordinateur portable disposant d’un certain nombre de droits d’accès aux réseaux lui permettant de travailler.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de la requérante concerne l’accès au logiciel March, au logiciel Filr(dirta08), à la boîte mail générique « gestion voirie », et une autorisation d’accès à la zone piétonne du centre-ville d’Aix-en-Provence.
4. Il est constant que l’intéressée dispose d’un accès au logiciel Filr. La demande d’enjoindre à la commune de lui donner accès à ce logiciel est donc irrecevable.
5. Concernant les autres accès faisant l’objet des conclusions à fin d’injonction, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a adressé une demande les concernant à la commune d’Aix-en-Provence par un courrier électronique reçu le 10 septembre 2025. Le silence gardé par la commune sur cette demande, pendant deux mois, a fait naître une décision implicite à laquelle la mesure demandée tend à faire obstacle. Par suite, la demande doit être rejetée au motif qu’elle tend à faire obstacle à une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille le 9 février 2026,
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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