Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er déc. 2025, n° 2507008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines a rejeté sa demande de congés ;
2°) de valider ses congés annuels pour la période du 1er décembre 2025 au 3 février 2026 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… n’ayant pas formulé de requête en annulation, alors au demeurant qu’il n’y a aucune urgence à partir en congés et qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration compétente pour accorder les congés sollicités, sa requête en référé est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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