Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2518042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 18 août 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août et 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant afghan né le 20 avril 1995, est entré en France le 15 août 2023 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532- 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-54 dudit code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet de police en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2025 rejetant la demande d’asile formée par M. A… lui a été notifiée le 14 mars 2025. A cet égard, la circonstance que la décision du préfet soit datée du 3 février 2025 est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’il ne s’agit manifestement que d’une erreur de plume, cette décision du 3 février 20025 mentionnant bien dans ses motifs la date de la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit le 28 février 2025. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prendre à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 5, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A… fait valoir que la décision du préfet de police est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle l’exposerait à des risques d’atteintes à son intégrité physique et aurait des conséquences excessivement graves sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. M. A… fait valoir qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision de l’OFPRA du 12 décembre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 28 février 2025, ne livre, à l’appui de ses assertions, aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les craintes dont il se prévaut. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridique à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Raimbault, première conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
é
Signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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