Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2511456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Viale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de l’avocat soussigné au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision avait reçu délégation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant nigérian, né le 18 mars 1980, a sollicité l’asile le 5 mai 2020. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 juillet 2020 et son recours rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 mai 2021. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En second lieu, M. D… soutient être entré France en février 2019 et s’y maintenir continûment depuis, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé des liens personnels et amicaux en France et serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des documents médicaux, tels que des ordonnances de médecins généralistes, des certificats de passage chez le psychiatre et des certificats médicaux dont le dernier est daté du 5 juillet 2023, que M. D… présente, à la date de la décision attaquée, un état de santé tel qu’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé, entré en 2019 sur le territoire national, ne justifie ni de la continuité de son séjour depuis lors, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, sans démontrer par ailleurs être dépourvu d’attaches familiales au Nigéria. Si le requérant soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et son état de santé, les pièces médicales qu’il produit concernant son stress post-traumatique ainsi que son suivi psychiatrique ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations, au regard de leur ancienneté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans porter une appréciation manifestement erronée sur sa situation, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 août 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. D… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Cédric Viale et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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