Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2509036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile en tenant compte de la composition familiale, à compter du 21 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend que les conditions matérielles d’accueil peuvent lui être refusées ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
l’OFII a méconnu l’étendu de sa compétence et a commis une erreur de fait ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant les article 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité justifiant l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
les observations de Me Hebrard, substituant Me Carraud, avocate de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
et les observations de Mme D…, assistée de M. B…, interprète en langue farsi.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante afghane, est entrée en France le 30 janvier 2025. Elle a demandé l’asile le 21 octobre 2025 à la préfecture du Bas-Rhin. Le même jour par décision du
21 octobre 2025 l’OFII lui a opposé un refus des conditions matérielle d’accueil. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une décision du 21 août 2025, publiée sur le site internet de l’OFII le même jour, son directeur général a donné délégation à M. A… C…, directeur territorial de Strasbourg, pour signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… n’était pas compétent pour la signer doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme D… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité le 21 octobre 2025 dans une langue comprise par elle, à savoir le dari. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel entretien dans une langue comprise par elle ne peut qu’être écarté.
Si la requérante fait valoir qu’elle serait entrée en France en octobre 2025, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire le 30 janvier 2025 et s’est rendue en Allemagne pour revenir en France en octobre 2025. Ainsi c’est à bon droit que l’OFII a considéré, sans méconnaitre l’étendue de sa compétence, que Mme D… était entrée en France en
janvier 2025 et qu’elle n’avait pas respectée les 90 jours prévus aux dispositions rappelées au point n°5. Par suite les moyens de l’erreur de fait et de ce que l’OFII se serait considéré en situation de compétence liée doivent être écartés.
Si la requérante fait valoir qu’elle est en situation de vulnérabilité en étant privée de ressources, cette seule circonstance, alors qu’un examen de vulnérabilité a été effectué dans une langue comprise par elle, ne peut être considérée comme une vulnérabilité ou une méconnaissance de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite ces moyens doivent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à Me Carraud et et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Notification ·
- Euro
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Mobilité
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- État ·
- Enseignant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Bail
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Radiation ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Délai de paiement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Finances publiques ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Acte ·
- Information ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Torture ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Justice administrative
- Regroupement familial ·
- Tunisie ·
- Famille ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Pays ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.