Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de carte de résident prise à son encontre par le préfet de police de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug. En cas de non admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 février 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le préfet de police soutient que, postérieurement à l’introduction de sa requête, il a délivré au requérant, le 31 octobre 2024, une carte de résident valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2034.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à M. A… une carte de résident valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2034. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hug et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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