Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2422169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a nommée au grade de major de police pour l’année 2024 au 1er avril 2024 au lieu du 1er janvier 2024 ainsi que la liste des agents retenus à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2024, en tant qu’elle est nommée au 1er avril 2024 au lieu du 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la nommer au grade de major à compter du 1er janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 28 août 2025, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, le 28 août 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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