Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2302774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 23 novembre 2023, M. A C, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Argentan a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de la mesure d’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les droits de la défense ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation;
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 15 janvier 2021, est incarcéré au centre de détention d’Argentan depuis le 7 février 2023. Il a fait l’objet le 28 juin 2023 d’une mesure de placement à l’isolement. Par une décision du 27 septembre 2023, dont il est demandé l’annulation, le chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation du placement à l’isolement de M. C a été prise le 27 septembre 2023 par Mme B D. En vertu d’une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°2002_08_17 de la préfecture de l’Orne le 29 août 2022, Mme B D, directrice des services pénitentiaires, disposait d’une délégation permanente de la part de M. E F, directeur d’établissement du centre de détention d’Argentan, aux fins de signer notamment les décisions de placement à l’isolement prévues aux articles R. 213-22, R. 213-23 et R. 213-31 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B D n’était pas compétente pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ». Selon l’article R. 213-17 du même code : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article R. 213-21 de ce code : " Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ().
4. M. C soutient qu’il n’a pu consulter ni conserver une copie de son dossier de prolongation de son placement à l’isolement et qu’il n’a pu présenter d’observations écrites, le document de notification présentant une mention occultée après sa signature. Toutefois, si la consultation de son dossier par l’intéressé avant son audience en vue d’un placement en isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé par écrit, le 20 septembre 2023, de ce qu’une décision de prolongation de son placement à l’isolement était envisagée, des motifs de cette mesure, de la possibilité de présenter des observations écrites et orales, de se faire assister par un avocat et de ce qu’il disposait d’un délai ne pouvant être inférieur à trois heures pour présenter ses observations. Si le requérant soutient avoir exprimé le souhait de présenter des observations écrites et que sa demande a été refusée, il ne l’établit pas. Il ressort du procès-verbal versé au dossier que M. C, qui a été mis à même de consulter les éléments de la procédure en disposant d’un délai suffisant, a été entendu, conformément à sa demande, lors d’une audience qui s’est déroulée le 27 septembre 2023 à 14 heures, son avocat régulièrement convoqué s’étant excusé. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir respecté les droits de la défense, la décision du 27 septembre 2023 serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire / () ». L’article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
6. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C, le chef d’établissement s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant. Il ressort de la liste des comptes rendus d’incident versée au dossier que M. C a formulé le 22 juin 2023 des menaces de mort à l’encontre d’un surveillant, qu’il a tenu les 14 et 31 juillet 2023 des propos menaçants à l’égard des surveillants, qu’il a mis le feu le 20 juillet 2023 à la porte de sa cellule et le 31 juillet 2023 au détecteur de fumée de sa cellule, et qu’il a tenté le 31 juillet 2023 de déverrouiller ses menottes lors de son extraction vers l’hôpital. M. C a été sanctionné le 2 août 2023 pour ces derniers faits par un placement en cellule disciplinaire d’une durée de sept jours. M. C a fait valoir lors de ses observations orales du 27 septembre 2023 qu’il savait qu’il n’avait pas eu un très bon comportement, qu’il était dans la surenchère et que son seul but était de sortir de l’isolement. Par suite, le prolongement du placement en isolement de M. C constituait bien l’unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l’établissement. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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