Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 déc. 2024, n° 2403095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. et Mme B et D C, représentés par Me Gorand, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pont L’Evêque a délivré à la SCI Fonta – La Cidrerie un permis de construire quatre immeubles d’habitat collectif pour soixante-deux logements, douze habitations groupées et des bâtiments annexes, comprenant la démolition d’un transformateur EDF ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont L’Evêque une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ; ils sont voisins immédiats et subiront d’importants préjudices en termes notamment de perte d’intimité, de nuisances sonores, de dégradation du cadre de vie et de difficultés en matière de circulation ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, les travaux sont susceptibles d’être mis en œuvre durant la procédure au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ; dès lors que les pièces produites postérieurement au dépôt initial du dossier de demande de permis ont apporté des modifications au projet de nature à exercer une influence sur les avis initialement rendus, ces pièces devaient être transmises aux services consultés afin qu’ils produisent un nouvel avis au vu des modifications ainsi apportées par le pétitionnaire ; l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France et du service départemental d’incendie et de secours sur le projet final est de nature à influer sur le sens de la décision ;
• le permis de construire est assorti de prescriptions qui sont très nombreuses, portent sur des sujets importants et sont, pour certaines, imprécises ; le grand nombre de prescriptions amène à considérer qu’aucune instruction du dossier de permis de construire n’a été réalisée et que la conformité du projet au plan local d’urbanisme s’effectue à travers des prescriptions ; en outre, la prescription relative à la législation sur l’eau revient à renvoyer à une instruction complémentaire ultérieure s’agissant de la prise en compte des zones humides ;
• le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-24 (aucun plan de division n’a été fourni), R. 431-16 (l’étude de la société Envisol est muette sur les incidences de la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales eu égard au caractère pollué des sols de l’unité foncière), R. 431-4, R. 431-7, R. 431-9 et
R. 431-10 du code de l’urbanisme (il n’est pas fait mention de la hauteur du terrain dans la largeur des constructions, ni du débit actuel de la Calonne, ni des incidences du projet sur ce débit et la hauteur de passerelle par rapport à la Calonne n’est pas mentionnée) ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que le plan de prévention des risques inondations (PPRI) de la Basse Vallée de la Touques, approuvé le 3 mars 2016 ; le terrain d’assiette du projet est classé en risque inondation au titre de la zone inondable par débordement ; en cas de crue de la Calonne, la quasi-totalité des soixante-quatorze logements projetés ne seront plus accessibles, notamment par les services de sécurité, de secours, d’urgence ou de lutte anti-incendie ; le nouveau quartier sera totalement isolé ; de plus, à supposer que l’unité foncière du projet a été protégée contre les inondations, alors les débordements s’effectueront en aval ou en amont dès lors que les eaux de la rivière ne pourront plus s’étendre sur les parcelles concernées par le projet ; leur maison comme d’autres constructions seront exposées à un risque accru d’inondation ; en outre, la parcelle est sujette à des inondations par remontée de nappes phréatiques, risques non pris en compte dans le PPRI ; aucune étude hydrogéologique n’a été réalisée ; le risque d’inondation des constructions projetées n’a pas été correctement apprécié, créant un risque, au sens de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme, pour les biens et les personnes ;
• le projet, qui prévoit la réalisation de quatre bassins de rétention des eaux pluviales, empêche le libre écoulement des eaux et méconnaît donc les prescriptions de la zone bleue du PPRI ;
• le projet autorisé ne respecte pas le règlement du PPRI applicable en zone rouge dès lors qu’aucune étude préalable pour déterminer si l’aménagement du terrain permet d’assurer la protection des personnes n’a été réalisée ; en outre, certains aménagements auront pour effet de constituer un barrage au libre écoulement des eaux ; enfin, les bassins de rétention des eaux pluviales sont implantés en zone rouge en méconnaissant du règlement ;
• l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que le terrain d’assiette du projet est classé en zone « Communes avec cavités non localisées » et que le risque en résultant n’a pas été examiné ; il est également méconnu en ce que le risque lié au retrait et gonflement des argiles n’a pas été appréhendé par le pétitionnaire ;
• les prescriptions de l’arrêté attaqué conseillant des arbres fruitiers sont de nature à porter atteinte à la sécurité des futurs occupants du site dès lors que le rapport de la société Envisol relatif à la dépollution du site posait une interdiction de planter des arbres fruitiers ou de cultiver un potager ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Terre d’Auge relatives aux eaux pluviales ; le pétitionnaire ne prévoit pas de raccorder le projet au réseau pluvial collectif mais de réaliser quatre bassins de rétention sur le terrain d’assiette, bassins de rétention et non d’infiltration dont l’exutoire serait la Calonne, qui est sujette aux crues ; en outre, la prescription de l’article 2 de l’arrêté attaqué est imprécise et impossible à mettre en œuvre ; de plus, les eaux de ruissellement qui ne seraient pas captées en amont ruissèleront jusqu’au point le plus bas, donc leur propriété ; l’étude produite par le pétitionnaire relative au dimensionnement des bassins de rétention ne se prononce ni sur la quantité d’eau qui sera rejetée dans la Calonne, ni sur les incidences de ces rejets sur le débit de la rivière ; il existe un risque avéré d’une hausse du débit d’eau et d’inondation pour les parcelles situées en aval ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Terre d’Auge relatives au stationnement ; le projet prévoit la création de 129 places alors qu’il en faut 135,36 (6,36 pour le bâtiment à usage de bureaux, 65 places pour les bâtiments A, B, C en zone UA, 40 places pour la partie du bâtiment C et le bâtiment D situés en zone UF et 24 places pour les logements individuels) ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement relatives à la hauteur ; la hauteur totale du bâtiment C est de 12,54 mètres, donc supérieure à la hauteur maximale de 12 mètres en zone UF1 ;
• le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Terre d’Auge est illégal :
— en classant l’unité foncière, située entre deux cours d’eau sujets à débordement et sujette à débordement de la nappe phréatique, et avec une volonté d’urbanisation et de densification significative, les auteurs du plan local d’urbanisme ont manifestement méconnu les objectifs prévus à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; en outre, la commune de Pont L’Evêque étant particulièrement exposée au risque d’inondation, en particulier sur la parcelle d’assiette du projet, les parcelles n’auraient pas dû être ouvertes à l’urbanisation ;
— le zonage du PLUi Terre d’Auge est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il classe l’unité foncière en cause en zone constructible ; en application de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme, un risque d’inondation par ruissellement est de nature à rendre inconstructible un secteur ; aucune disposition du plan local d’urbanisme ne vient délimiter une quelconque surface d’inconstructibilité eu égard au risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou au risque de remontée de nappe alors que sur l’unité foncière du projet, le PPRI de la Basse Vallée de la Touques prévoit l’inconstructibilité d’une partie substantielle de l’espace disponible, une autre partie étant soumise au risque de débordement de la nappe phréatique ; il aurait été nécessaire, a minima, de reproduire la zone rouge du PPRI sur le zonage du PLUi afin de limiter la constructibilité sur la parcelle ou de classer l’unité foncière en zone N eu égard à son caractère inondable ;
— le plan local d’urbanisme est incompatible avec le SCoT Nord Pays d’Auge qui prévoit des dispositions relatives au risque d’inondation ; aucune disposition du plan local d’urbanisme ne prend en compte ce risque ni le risque de remontée de nappe phréatique ;
• le projet n’est pas conforme au plan local d’urbanisme antérieurement applicable ; tous les documents d’urbanisme antérieurs classant l’unité foncière dans un zonage compatible avec l’habitat, soit depuis le 30 novembre 1990, sont illégaux pour les mêmes raisons que celles concernant le plan local d’urbanisme actuel ; il convient d’appliquer le plan d’occupation des sols adopté en 1981 ; or, l’article 1er de la zone UE interdit la création de constructions à usage d’habitation ;
• l’autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance de l’article
L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime et du IV de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; le projet est situé sur une servitude, prévoit la réalisation de constructions et clôtures qui nuiront à l’accessibilité de la parcelle ainsi que la réalisation d’une passerelle de nature à nuire aux travaux d’entretien du cours d’eau ; or, l’autorisation préfectorale exigée n’a pas été sollicitée ;
• les débords de toit prévus pour le bâtiment K ne sont pas conformes aux dispositions de la partie B.1 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ;
• la distance entre les bâtiments A et B est inférieure à deux mètres et donc non conforme aux dispositions de la partie B.2 du règlement de la ZPPAUP ;
• certains balcons des bâtiments A et B présentent un débord d’environ deux mètres par rapport au nu des façades, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la partie B.4 du règlement de la ZPPAUP ;
• des toitures terrasses seront réalisées sur les bâtiments A et B ; dès lors qu’elles seront visibles depuis les espaces extérieurs, le projet ne respecte pas les dispositions de la partie B.5 du règlement de la ZPPAUP ;
• eu égard aux caractéristiques du projet, il présente des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine et devait donc faire l’objet d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ; l’unité foncière du projet a accueilli deux anciennes installations classées pour la protection de l’environnement, est bordée par deux cours d’eau sujets à inondation et est sujette aux remontées de nappes phréatiques ; une partie de l’unité foncière est constituée d’une zone humide partiellement non délimitée et la Calonne est identifiée comme partie de la Trame Verte et Bleue, notamment comme réservoir de biodiversité ; or, le projet, qui porte sur une unité foncière de 16 011 m², a pour effet de créer 5 309 m² de surface de plancher et 129 places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la SCI Fonta – La Cidrerie, représentée par Me Spinazzé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— il n’y a aucune urgence à prononcer la suspension de l’autorisation ; les travaux n’ont pas commencé ; en outre, la vente définitive de la parcelle et le déblocage des fonds n’interviendront qu’à l’issue de la procédure au fond, une fois le permis de construire « purgé » de tout recours ; elle n’est pas propriétaire du terrain et le dossier « loi sur l’eau » est en instruction, ce qui empêche tout commencement de travaux ; enfin, la clôture d’instruction de l’affaire au fond a été fixée au 23 janvier 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
• les requérants ne démontrent pas que le vice allégué tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision rendue ou qu’il les a privés d’une garantie ; en tout état de cause, les éléments apportés au dossier le 28 novembre 2023 étaient sans influence sur les avis rendus ;
• les prescriptions sont limitées et précises, certaines d’entre elles étant des rappels de règlementation ; la prescription de l’article 7 concerne une procédure distincte aux fins de se voir délivrer une autorisation distincte par une autre autorité et n’est pas une prescription conditionnant la délivrance du permis de construire
• tous les bâtiments et infrastructures sont situés au-dessus du niveau de référence qui correspond aux plus hautes eaux estimées ou niveaux d’eau atteints par la crue de référence d’occurrence centennale ; les requérants ne démontrent pas que le projet ne respecterait pas les dispositions du règlement du PPRI ; la hauteur de la passerelle créée sera située très largement au-dessus du niveau de référence ; en outre, les planchers des bâtiments étant plats, les plans du permis de construire permettent d’identifier la hauteur de plancher ; de plus, les seuls éléments présents en zone rouge du PPRI sont les accès et les places de stationnement, constructions qui sont autorisées ; en outre, les requérants ne démontrent pas que le projet ne permettrait pas le libre écoulement des eaux ;
• le terrain d’assiette n’est pas concerné par les risques de mouvements de terrain ;
• l’absence de raccordement du projet au réseau collectif d’eaux pluviales se justifie par l’absence d’un tel réseau sur la commune de Pont L’Evêque ; elle a fait le choix d’un rejet maîtrisé des eaux pluviales par écoulement vers le réseau collecteur, ce qu’autorise le plan local d’urbanisme ; en outre, la note de calcul du dimensionnement des bassins de rétention des eaux pluviales prend en compte le ruissellement des eaux ; enfin, l’installation des bassins a vocation à réduire le débit de fuite du terrain ; le projet n’aura aucune incidence sur les volumes d’eau de la rivière Calonne ;
• le projet nécessite 129 places de stationnement, les 6,36 places mentionnées par les requérants concernant l’immeuble conservé sur la parcelle qui ne fait pas partie du périmètre de l’autorisation ;
• dans sa partie Nord-Est située en zone UF1, le bâtiment C a une hauteur de 11,64 mètres donc conforme aux exigences du plan local d’urbanisme ;
• les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues dès lors que le projet ne prévoit pas que le terrain d’assiette des constructions projetées soit lui-même en propriété ou en jouissance avant leur achèvement ; en outre, l’étude des sols est dans le dossier de demande de permis conformément à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; de plus, le dossier est suffisant au regard des articles R. 431-4 et suivants de ce code ;
• les requérants ne démontrent pas que le vice entachant la légalité du plan local d’urbanisme, à le supposer établi, affecte l’une des dispositions applicables au projet, cette démonstration devant être réalisée pour l’ensemble des documents précédents jusqu’au plan d’occupation des sols de 1981 ;
• compte tenu du principe d’indépendance des législations, il n’est pas démontré que la servitude de passage aux fins d’entretenir la rivière La Calonne et le canal de Mars serait opposable au permis de construire attaqué ; il n’est pas non plus démontré que les constructions projetées seraient de nature à faire obstacle à cette servitude ;
• les dispositions de l’article B.1 du règlement de la ZPPAUP ne sont pas opposables au kiosque situé au milieu de l’unité foncière ; le bâtiment se trouve à proximité d’une desserte qui est une voie privée ;
• les dispositions de l’article B.2 du règlement de la ZPPAUP sont respectées puisque les deux bâtiments sont implantés à une distance de deux mètres ;
• les dispositions de l’article B.4 du règlement de la ZPPAUP ne sont pas méconnues par les bâtiments A et B, les éléments mentionnés par les requérants ne constituant pas des décrochements mais des terrasses qui font partie intégrante du bâti ;
• les dispositions de l’article B.5 du règlement de la ZPPAUP ne peuvent être méconnues dès lors qu’aucune toiture terrasse n’est prévue par le projet, les éléments visés par les requérants étant des toits plats ;
• l’examen au cas par cas d’un projet au sens des dispositions de l’article R. 122-1 du code de l’environnement est de la compétence des autorités préfectorales, question qui n’a pas à être étudiée dans le cadre de l’instruction du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Pont L’Evêque, représentée par Me Craye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— il n’y a aucune urgence à prononcer la suspension de l’autorisation ; il existe un intérêt public à la réalisation des soixante-deux logements autorisés, cet intérêt prévalant sur les intérêts privés des requérants ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
• l’objet des modifications apportées au dossier n’était pas de nature à justifier le renouvellement des avis sollicités au titre de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
• les prescriptions dont est assortie l’autorisation d’urbanisme sont précises, n’entrainent aucune modification du projet et visent à assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et règlementaires ; s’agissant de la dernière prescription, elle vise à rappeler la nécessité d’un dépôt de dossier au titre de la Loi sur l’eau ;
• le projet ne méconnaît pas le PPRI de la Basse Vallée de la Touques ni le risque d’inondation et de remontée de nappe ; le terrain d’assiette est, pour sa majeure partie, classé en zone verte ; en outre, le pétitionnaire a prévu un rehaussement de la voie principale ; de plus, le permis de construire est assorti d’une prescription s’agissant du PPRI ; en outre, ce document n’interdit pas les bassins de rétention en zone bleue ; enfin, le risque inhérent aux remontées de nappes est inexistant en l’absence de construction en sous-sol ;
• le terrain d’assiette du projet ne se trouve pas dans le périmètre de sécurité lié à un indice de marnière ; le risque géologique n’est pas établi ;
• le risque relatif au retrait et gonflement des argiles n’est pas établi ;
• le moyen tiré de ce que les plantations projetées ne pourront être réalisées est inopérant, le principe d’indépendance des législations interdisant au service instructeur de refuser une autorisation d’urbanisme en se fondant sur la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
• le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant des eaux pluviales n’est pas de nature à créer un doute sérieux ; l’écoulement vers le réseau collecteur n’est pas prohibé par le plan local d’urbanisme intercommunal et le bassin de rétention a été dimensionné sur des hypothèses d’eaux pluviales de survenance trentennale ;
• le bâtiment à usage de bureaux en zone UA ne doit pas être pris en compte pour le calcul des places de stationnement ;
• le bâtiment C respecte la hauteur maximale de 12 mètres ;
• le dossier de demande de permis de construire est suffisant ; les requérants n’établissent pas qu’il y aura division avant achèvement des travaux ; de plus, le bureau d’étude Fondasol atteste de la prise en compte de l’usage antérieur du terrain et des mesures de gestion de la pollution prises ; en outre, le service instructeur a été valablement renseigné sur la hauteur du terrain ;
• le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle en zone constructible n’est pas entaché d’erreur manifeste ; le terrain d’assiette du projet est au cœur de la ville ; il s’agit d’une dent creuse accueillant anciennement une cidrerie, entourée par l’urbanisation du bourg ; enfin, le classement en zone bleue et verte au titre du PPRI n’implique pas de retenir un autre zonage ;
• le plan local d’urbanisme n’est pas incompatible avec le SCoT Nord Pays d’Auge ; les risques allégués qui n’auraient pas été pris en compte pour la parcelle ne sont pas établis ; l’objectif 1.3.1 du SCoT prévoit « le renouvellement urbain (friches, démolitions/reconstructions) » et fixe un objectif sur le pôle de Pont L’Evêque de 45 % de création de nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine existante ;
• le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 211-7 du code de l’environnement n’est pas propre à créer un doute sérieux, compte tenu du principe d’indépendance des législations ;
• les dispositions de l’article B.1 du règlement de la ZPPAUP ne sont pas opposables au bâtiment K, qui abrite le transformateur EDF et qui est donc exonéré de la règle relative aux débords de toiture ;
• les dispositions de l’article B.2 du règlement de la ZPPAUP sont respectées puisque les deux bâtiments sont implantés à une distance minimale de deux mètres ;
• les dispositions de l’article B.4 du règlement de la ZPPAUP ne sont pas méconnues par les bâtiments A et B, les éléments mentionnés par les requérants étant des terrasses auxquelles ces dispositions ne s’appliquent pas ;
• s’agissant de l’examen au cas par cas d’un projet au sens des dispositions de l’article R. 122-1 du code de l’environnement, il appartient à la juridiction d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine ; les requérants allèguent des risques sans les établir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2401322 par laquelle
M. et Mme C demandent l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Debuys, représentant M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en indiquant que :
— s’agissant de l’urgence, la commune et le pétitionnaire ont des arguments contradictoires ; en outre, le commencement des travaux dépend uniquement du bon vouloir du pétitionnaire et de son propre calendrier puisqu’il décide du moment de la signature de l’acte de vente, de la levée des fonds à la banque et de la mise en commercialisation ; de plus, l’instruction du dossier au titre de la Loi sur l’eau est en cours et la décision peut intervenir à tout moment ; enfin, si la requête est rejetée, il ne sera plus dans le délai de la cristallisation des moyens et ne pourra pas déposer une nouvelle requête en référé suspension si les travaux commencent ;
— le terrain est situé entre la Calonne et le canal de Mars ; un tronçon de voierie est en zone rouge du PPRI et la passerelle est également dans cette zone rouge ; le tunage en bois pour limiter le libre écoulement des eaux de la Calonne détournera les eaux au détriment des propriétés qui sont en aval ; en outre, rehausser les voieries constitue un obstacle à l’écoulement des eaux, d’autant que certaines portions de la voirie sont en zone rouge ; de plus, la gestion des eaux pluviales et les cours d’eau ne sont pas maîtrisés et n’ont pas été intégrés dans l’étude sur les eaux pluviales, cette étude ne mentionnant pas le débit de fuite du bassin de rétention des eaux ; le projet est de nature à créer un risque pour la sécurité publique et devait être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— du fait des crues, le terrain d’assiette du projet devrait être classé en zone N du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— eu égard au risque d’atteinte à l’environnement, le projet devait faire l’objet d’un examen au cas par cas, élément qui fait partie du dossier de demande de permis de construire en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— les observations de Me Craye, représentant la commune de Pont L’Evêque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que, s’agissant de l’urgence, son argumentation n’est pas contradictoire avec celle de la société Fonta – La Cidrerie, la question de l’intérêt public étant accessoire aux arguments du pétitionnaire ;
— et les observations de Me Hourmant, substituant Me Spinazzé et représentant la société SCI Fonta – La Cidrerie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en relevant que le juge des référés est saisi car le délai de deux mois de cristallisation arrive à échéance ; qu’il n’y a toutefois aucune urgence puisque les travaux n’ont pas commencé et ne vont pas commencer puisque, d’une part, la banque ne va pas prêter les fonds tant que le permis de construire n’est pas devenu définitif et, d’autre part, les travaux ne peuvent débuter tant que le dossier au titre de la Loi sur l’eau est en cours d’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite lorsqu’une requête en référé suspension est formée contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l’autorité qui a délivré le permis peuvent utilement faire état, pour renverser la présomption d’urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que l’ouvrage soit réalisé sans délai.
4. Il est constant que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué, portant sur l’édification de quatre immeubles d’habitat collectif pour soixante-deux logements, douze habitations groupées et des bâtiments annexes, n’ont pas commencé, la déclaration d’ouverture de chantier n’ayant pas été déposée. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier des attestations produites par la SCI Fonta – La Cidrerie, d’une part, de l’établissement bancaire qui lui accorde le financement pour l’opération projetée et, d’autre part, du notaire, que les ventes en l’état futur d’achèvement des biens à construire et l’octroi de financement, notamment de la garantie financière d’achèvement, n’interviendront qu’une fois le permis de construire devenu définitif. Aucun élément ne permet, en l’espèce, de remettre en cause ces attestations et de laisser penser que les travaux autorisés, d’ampleur, pourraient débuter malgré le recours contentieux, le dossier déposé au titre de la Loi sur l’eau étant, par ailleurs, toujours en cours d’instruction. L’ensemble de ces éléments doivent être regardés comme des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme précité. Dans ces conditions, et alors même que les requérants ne pourraient plus déposer une nouvelle requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice du fait de l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité du permis de construire, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2023 du maire de Pont L’Evêque délivrant à la SCI Fonta – La Cidrerie un permis de construire.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont L’Evêque une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C pour la présente instance. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Pont L’Evêque et de la SCI Fonta – La Cidrerie tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont L’Evêque et de la SCI Fonta – La Cidrerie tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C, à la commune de Pont L’Evêque et à la SCI Fonta – La Cidrerie.
Fait à Caen, le 13 décembre 2024.
La juge des référés
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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