Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2405667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le n° 2405667 les 15 avril et 21 novembre 2024 et les 4 et 9 août 2025, Mme G… D…, représentée par Me Boyance, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants C… E…, H… A… et F… D…, et G… A…, cette dernière étant majeure, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à I… (République démocratique du Congo) du 26 mars 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants et à G… A… au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant expressément ce recours ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT en faveur de leur avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2418116 le 21 novembre 2024 et les 4 et 9 août 2025, Mme G… D…, représentée par Me Boyance, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants C… E…, H… A… et F… D…, et G… A…, cette dernière étant majeure, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, d’une part, les décisions du 23 août 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à I… (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants et à G… A… au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT en faveur de leur avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de leurs demandes ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- et les observations de Me Nève, substituant Me Boyance, avocate des requérantes.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 23 novembre 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 octobre 2021. Ses enfants allégués, G… A… née le 4 août 2006, C… E… née le 6 février 2008, H… A… né le 6 février 2008 et F… D… née le 18 octobre 2010, ont, le 25 avril 2023, sollicité auprès de l’autorité consulaire française à I… (République démocratique du Congo) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été implicitement rejetées puis, expressément rejetées par des décisions du 26 mars 2024. Saisie le 1er décembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires, puis par une décision expresse du 24 avril 2024, laquelle s’est elle-même implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite. Le 15 juillet suivant, les enfants ont formulé de nouvelles demandes auprès de l’autorité consulaire qui les a rejetées par des décisions du 23 août 2024. Saisie d’un recours contre ces dernières décisions le 18 septembre 2024, la commission de recours a rejeté les demandes par une décision implicite née le 18 novembre 2024. Mme D… et Mme G… A…, majeure, doivent être regardées comme demandant l’annulation au tribunal des décisions des 24 avril et 18 novembre 2024.
Les requêtes nos 2405667 et 2418116 portent sur des décisions opposées aux mêmes demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale présentées par Mme D… au profit de ses enfants allégués et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger (…) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un (…) bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le (…) bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours, dans sa décision du 24 avril 2024, s’est fondée sur le motif tiré de ce que « les documents d’état civil produits (actes de naissance, jugements supplétifs) et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont les déclarations successives présentent des incohérences flagrantes ». En outre, pour rejeter les secondes demandes, objet de la requête n° 2418116, la commission de recours s’est fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Ce faisant, la commission de recours doit être regardée comme remettant en cause l’identité des enfants et leur lien familial avec Mme D….
Il ressort des pièces du dossier que les enfants détiennent des jugements supplétifs du 7 juillet 2023 du tribunal pour enfants de I…/B…, les certificats de non-appel de ces jugements et les actes de naissances transcrits sur leur fondement. D’une part, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils sont nés des viols dont a été victime Mme D… par son père, ce dernier les ayant abandonnés à partir du moment où celle-ci a été séquestrée, la seule circonstance que ces documents d’état civil ne mentionnent pas la filiation paternelle n’est pas de nature à remettre en cause leur authenticité et, en tout état de cause, le lien de filiation les unissant à Mme D…, réunifiante. D’autre part, si le ministre conteste ce lien s’agissant de l’enfant H… A… dès lors que la requérante a seulement déclaré à l’OFPRA être mère de trois enfants, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui soutient que l’enfant lui avait été enlevé dès sa naissance, déclaré comme mort, a toutefois mentionné son existence à l’office le 6 mars 2023. En tout état de cause, la seule circonstance qu’un enfant soit déclaré tardivement, après l’obtention du bénéfice de la protection subsidiaire, ne peut suffire à remettre en cause le lien de filiation allégué. Dans ces conditions, et alors que Mme D… a procédé à de nombreux transferts de devises à compter de 2022 au profit de ses enfants par l’intermédiaire de la personne qui en avait la charge, les requérantes sont fondées à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le lien de filiation est établi, et alors que les enfants sont isolés dans leur pays, elles sont également fondées à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation des décisions qu’elles contestent.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés au titre de la réunification familiale à G… A…, C… E…, H… A… et F… D…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Boyance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 avril 2024 et du 18 novembre 2024 relatives aux demandes de visa présentées pour G… A…, C… E…, H… A… et F… D… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à G… A…, C… E…, H… A… et F… D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boyance la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, à Mme G… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Boyance.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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