Non-lieu à statuer 29 septembre 2022
Rejet 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2006408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 octobre 2020, Mme B C A, représentée par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la vulnérabilité et d’une erreur de droit, dès lors que le directeur territorial s’est cru en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun entretien personnel n’a été réalisé, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 octobre 2020, Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante vénézuélienne, est entrée en France le 14 avril 2018 sous couvert d’un visa pourtant la mention « étudiante ». Le 19 août 2020, elle a présenté une demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme C A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2020. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ».
5. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier et des éléments non sérieusement contestés, versés aux débats par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la requérante a bénéficié d’un tel entretien lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique, le 19 août 2020. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 ». Aux termes de l’article L. 723-2 du même code, alors applicable : " () III. – L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la requérante a présenté sa demande d’asile plus de trois mois après son entrée en France. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas de ressources et est isolée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait porté à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des éléments de nature à caractériser une situation particulière de vulnérabilité, éléments qui ne sont pas davantage produits dans le cadre de la présente instance. L’agent qualifié de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant mené l’entretien de vulnérabilité a au contraire constaté que Mme C A n’était pas en état de vulnérabilité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’octroyer à Mme C A les conditions matérielles d’accueil.
8. En dernier lieu, compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait cru en situation de compétence liée et aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C A.
Article 2 : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
L. Kalt
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006408
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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