Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juin 2024, n° 2405445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence , représentée par le cabinet Sindres, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Institut National de Plongée Professionnelle (INPP) et à tous occupants de son chef de libérer le terre-plein d’une superficie de 2 867 m² situé sur le domaine public portuaire du port de plaisance de la Pointe-Rouge à Marseille (13008), dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, de l’autoriser à recourir à la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l’INPP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’INPP occupe sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2024, les locaux implantés sur le terre-plein d’une superficie de 2 867 m², qui était amodié à 13 Habitat jusqu’au 31 décembre 2023 et louée à l’INPP, selon cette amodiation ;
— les conditions d’urgence et d’absence d’une contestation sérieuses sont établies : l’INPP exerce une activité d’hôtellerie, sans aucune autorisation légale, ni autorisation écrite du gestionnaire, ce qui entraîne un risque pour la sécurité des personnes fréquentant ce lieu, alors, en outre, que ce lieu est vétuste et doit faire l’objet de travaux de réfection, lesquels sont un préalable obligatoire à une mise en concurrence destinée à valoriser le domaine public ; l’INPP ne peut plus exercer son activité au regard de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, l’Institut National de Plongée Professionnelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’institut a été placé en liquidation judiciaire et un nouveau liquidateur a été désigné le 18 juin 2024 ;
— la Métropole ne justifie pas de l’urgence, dès lors que les locaux sont fermés au public, que les bâtiments ne sont pas vétustes et que la Métropole n’a aucun projet à court terme pour le bien occupé.
La requête a été communiquée à 13 Habitat qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 21 juin 2024 en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Chavalaruas, représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— Me Bordet, représentant l’Institut National de Plongée Professionnelle (INPP) qui indique que le liquidateur va saisir les biens, de sorte que les lieux devraient être libérés, au plus tard, dans 18 mois et fait valoir que l’atteinte à la sécurité des biens et des personnes n’est pas établie.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, après avoir vérifié que le bien concerné n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, par une convention du 10 mars 1976, la SEM de Plaisance de la Pointe-Rouge a amodié à l’Office public d’aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (13 Habitat), une parcelle de terre-plein d’une surface de 2 867 m² située au port de plaisance de la Pointe Rouge, pour la période du 1er juin 1976 au 31 décembre 2021. Par contrat conclu consenti le 1er janvier 1993, l’INPP était autorisé à occuper le terre-plein jusqu’au 31 décembre 2020. Un ensemble immobilier d’une emprise au sol de 727 m² a été construit sur cette parcelle et par convention, du 28 juin 1976, 13 Habitat l’a donné à bail à la CCI, laquelle a ensuite été substituée par l’Institut National de Plongée Professionnelle (INPP). En dernier lieu, la Métropole devenue gestionnaire des zones d’activités portuaires, dont celle de la Pointe Rouge, a conclu un avenant avec 13 Habitat selon lequel, le contrat conclut en 1976 prenait fin au plus tard le 31 décembre 2023. Par courriers des 12 décembre 2023 et 13 janvier 2024, émanant respectivement de 13 Habitat et de la Métropole, l’INNPP était informé de ce qu’il n’était plus autorisé à occuper les lieux. Celui-ci s’étant maintenu dans les lieux, la Métropole Aix-Marseille-Provence demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’INPP et à tous occupants de son chef, de libérer le terre-plein d’une superficie de 2 867 m², situé sur le domaine public portuaire du port de plaisance de la Pointe-Rouge à Marseille (13008).
4. Il est constant, qu’à la suite de la venue à échéance, le 31 décembre 2023, du contrat d’occupation d’une parcelle de terre-plein d’une surface de 2 867 m² située au port de plaisance de la Pointe Rouge consenti à 13 Habitat, celui-ci ne pouvait plus consentir à l’INPP, comme cela a été précisé à celui-ci, par courrier du 12 décembre 2023, aucune autorisation d’occuper la parcelle en cause. Ainsi l’INPP occupe les lieux, depuis le 1er janvier 2024, sans droit ni titre. Il est constant que cette parcelle appartient au domaine public géré par la Métropole Aix-Marseille-Provence. Par suite, la demande de la Métropole ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En outre, il résulte de l’instruction que l’INPP, qui n’a effectué aucune diligence pour libérer les lieux à l’expiration de la validité de son occupation, ne s’acquitte plus du paiement des redevances d’occupation et est redevable, à ce jour, à la Métropole, d’une somme de 56 242,50 euros. De plus, il résulte de cette même instruction et notamment d’un procès-verbal de constat du 3 juin 2024, que l’INPP exerce, sans autorisation, dans le bâti, un foyer hôtel, lequel était à la date du constat occupé, et donnait à bail, également sans autorisation, une activité de cantine/restaurant, en méconnaissance du caractère personnel de l’autorisation qui lui avait été consentie. De plus, cette occupation des lieux par l’INPP fait obstacle à la valorisation de la digue des plongeurs-Pointe Rouge qui a fait l’objet, le 17 juin 2024, d’une consultation en vue de l’attribution d’un marché subséquent à un accord cadre n° Z220076F00. Dans ces conditions, et alors que le CCP-Acte d’engagement prévoit une visite technique des infrastructures et des bâtiments pour l’établissement d’un diagnostic technique, pour relever ce qui peut être conservé et démoli, et que le maintien dans les lieux de l’INPP fait obstacle à l’examen de ces visites, tant l’urgence que l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée sont justifiées et alors que le placement en liquidation judiciaire de l’INPP ne fait pas obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée.
6. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’INPP et à tous occupants de son chef de libérer le terre-plein d’une superficie de 2 867 m², situé dans le port de plaisance de la Pointe Rouge à Marseille (13008), dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’INPP une somme quelconque à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’INPP, et à tous occupants de son chef, de libérer le terre-plein d’une superficie de 2 867 m², situé dans le port de plaisance de la Pointe Rouge à Marseille (13008), dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix Marseille-Provence, à l’Institut National de Plongée Professionnelle et à Habitat 13.
Fait à Marseille, le 24 juin 2024
La juge des référés,
Signé
Muriel A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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