Annulation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2306507 et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, Mme A B représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 302,35 euros pour la période de janvier à juin 2022, ainsi ramené à 805,82 euros (IM3002), en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale de sa dette ;
2) d’annuler la décision implicite du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours et confirmé un indu de prime d’activité de 757,30 euros pour la période de février à décembre 2021 (IM3003) ;
3) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 253,43 euros ;
4) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de restituer les retenues réalisées dans un délai de quinze jours sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
6) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la CAF à lui verser la somme de 1 563,15 euros au titre du préjudice subi dans un délai de quinze jours sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’indu IM3002 de prime d’activité de 2 302,35 euros (IM3002) :
— la décision du 8 août 2023 portant sur l’indu IM3002 est entachée d’incompétence ;
— le recours de Mme B portait sur le bien-fondé de la dette, la remise partielle qui lui a été accordée doit être regardée comme un rejet de sa demande ; l’indu en cause est la conséquence d’une erreur de gestion de la CAF qui n’a pas détecté à temps l’erreur du concubin de Mme B dans sa déclaration ; Mme B n’a déclaré aucune ressource sur la période concernée ; l’indu a été réclamé à la fois à Mme B et à son concubin ;
— la CAF ne justifie pas les raisons pour lesquelles l’indu IM3002, dont la responsabilité incombe à son concubin, est mis à sa charge ;
Sur l’indu IM3003 de prime d’activité de 757,30 euros (IM3003) :
— l’indu IM3003 a été notifié le 24 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; en l’absence de mauvaise foi, la prescription biennale fait obstacle à ce que soit réclamé le remboursement d’une partie de l’indu constitué de février à décembre 2021 ;
— l’indu a été constitué suite à l’erreur du concubin de Mme B dans la déclaration de ses ressources de février à décembre 2021, soit avant le début de leur vie maritale ; Mme B ne bénéficiait plus de la prime d’activité à partir d’octobre 2021 ; la CAF a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 842-1 et R. 842-2 du code de la sécurité sociale en mettant l’indu à sa charge ;
— l’effet suspensif du recours fait par Mme B n’a pas été respecté en violation de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ; la CAF a opéré une retenue de 161,169 euros et une retenue de 560,16 euros le 18 juillet 2023, après avoir accusé réception du recours de la requérante le 23 juin 2023 ;
— Mme B est de bonne foi ; elle a toujours informé la CAF de ses changements de situation ; l’erreur de déclaration de son concubin est involontaire ; elle résulte d’une méconnaissance compréhensible au vu de technicité de l’exigence de déclaration des indemnités journalières en tant que revenus de remplacement dans le cas d’un accident de travail ; dès lors que son concubin se trouve sans emploi, les revenus de Mme B sont les seules ressources dont dispose le couple pour vivre ;
— l’absence de détection par la CAF de l’erreur du concubin de Mme B pendant deux ans malgré ses nombreuses sollicitations constitue une faute qui doit être indemnisée à hauteur du reliquat de dette laissée à la charge de Mme B, soit 1 563,15 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les indemnités journalières perçues par le conjoint de Mme B ne pouvaient être considérées comme des revenus professionnels que de décembre 2020 à février 2021 conformément aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale ; Mme B et son concubin ont déclaré vivre maritalement à partir du 1er janvier 2022 ; conformément aux déclarations de ressources de Mme B et son concubin d’octobre 2021 à mars 2022, la CAF leur a valorisé un droit à la prime d’activité à partir de janvier 2022 ; Mme B a perçu directement sur son compte 526,20 euros puis 241,25 euros, en remboursement des retenues irrégulières ; suite à un contrôle opéré en juillet 2022, l’indu de 2302,35 euros mis à la charge de Mme B (IM3002) a été constaté et régulièrement notifié ; l’indu est donc justifié ;
— la signataire de la décision attaquée, Mme E, a été régulièrement désignée comme présidente de la commission de recours amiable pour l’année 2023 par le conseil d’administration de la CAF de la Haute-Garonne ;
— l’indu a été généré suite à l’erreur de déclaration de Mme B et de son concubin ; le formulaire de déclaration en ligne des ressources trimestrielles offrait la possibilité de déclarer correctement les indemnités journalières ; une remise partielle de 65 % leur a été accordée ; dès lors que la remise n’est accordée que par exception au principe de restitution des sommes dues, la CAF s’est prononcée souverainement sur la demande de remise de dette.
II. Par une requête n° 2402849 enregistrée le 13 mai 2024 et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, Mme A B représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours et confirmé un indu de prime d’activité de 757,30 euros pour la période de février à décembre 2021 (IM3003) ;
2) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 757,30 euros ;
3) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de restituer les retenues réalisées dans un délai de quinze jours sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
5) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la CAF à lui verser la somme de 757,30 euros au titre du préjudice subi dans un délai de quinze jours sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indu IM3003 a été notifié le 24 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, et en l’absence de mauvaise foi, la prescription biennale fait obstacle à ce que soit réclamé le remboursement d’une partie de l’indu constitué de février à décembre 2021 ;
— l’indu a été constitué suite à l’erreur du concubin de Mme B dans la déclaration de ses ressources de février à décembre 2021, soit avant le début de leur vie maritale ; Mme B ne bénéficiait plus de la prime d’activité à partir d’octobre 2021 ; la CAF a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 842-1 et R. 842-2 du code de la sécurité sociale en mettant l’indu à sa charge ;
— l’effet suspensif du recours fait par Mme B n’a pas été respecté en violation de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ; la CAF a opéré une retenue de 161,169 euros et une de 560,16 euros le 18 juillet 2023, après avoir accusé réception du recours de la requérante le 23 juin 2023 ;
— la CAF admet que cet indu concerne son concubin et indique qu’il a été annulé sans l’établir clairement ;
— Mme B est de bonne foi ; elle a toujours informé la CAF de ses changements de situation ; l’erreur de déclaration de son concubin est involontaire ; elle résulte d’une méconnaissance compréhensible au vu de technicité de l’exigence de déclaration des indemnités journalières en tant que revenus de remplacement dans le cas d’un accident de travail ; dès lors que son concubin se trouve sans emploi, les revenus de Mme B sont les seules ressources dont dispose le couple pour vivre ;
— l’absence de détection par la CAF de l’erreur du concubin de Mme B pendant deux ans malgré ses nombreuses sollicitations constitue une faute qui doit être indemnisée à hauteur du reliquat de dette laissée à la charge de Mme B, soit 1 563,15 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le couple formé de Mme B et son concubin s’est séparé en novembre 2023 ;
— l’indu de prime d’activité a été transféré sur le dossier du concubin de Mme B ; la CAF ne réclame plus à Mme B le remboursement de l’indu IM3003 de 757,30 euros pour la période de février 2021 à décembre 2021 ;
— la somme de 161,16 euros retenue en juillet 2023 pour recouvrer l’indu en litige a été restituée à Mme B ; Mme B a également perçu 560,13 euros au titre du remboursement de deux retenues sur prestations effectuées à tort.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. F a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2306507 et n° 2402849 présentent à juger des questions communes et concernent une même requérante. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par une même décision.
2. Mme B a déclaré auprès des services de la CAF vivre en concubinage avec M. D qui bénéficiait alors de la prime d’activité à compter du 1er janvier 2022. Suite à un contrôle effectué en juillet 2022, les services de la Caf ont constaté que M. D avait par erreur déclaré les indemnités journalières reçues suite à son accident de travail en novembre 2020 en tant que revenus professionnels et ont par suite notifié le 17 août 2022 à Mme B un indu de 2 302,35 euros de prime d’activité pour la période de janvier à juin 2022 (IM3002). Mme B a formé un recours me 24 août 2022 devant la commission de recours amiable de la CAF, qui lui a accordé par une décision du 8 août 2023 une remise partielle de sa dette de 1 496,53 euros, laissant à sa charge un solde de 805,82 euros. En parallèle, un second indu de prime d’activité de 757,30 euros pour la période de février à décembre 2021 a été notifié d’abord à M. D par un courrier du 11 août 2022, puis à Mme B par un courrier du 24 avril 2023. M. D a formé un recours contre cet indu par courrier du 26 juin 2023, qui a été rejeté par la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne par une décision du 6 février 2024. Par sa requête n° 2306507, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un indu de prime d’activité de 2 302,35 euros pour la période de janvier à juin 2022 (IM3002), ainsi que la décision implicite du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé un indu de prime d’activité de 757,30 euros pour la période de février à décembre 2021 (IM3003). Par sa requête n° 2402849, elle demande l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé un indu de prime d’activité de 757,30 euros pour la période de février à décembre 2021 (IM3003).
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des écritures de la CAF que, suite à la séparation du couple formé de Mme B et de M. D en novembre 2023, l’indu de 757,30 euros (IM3003) a été transféré sur le dossier de M. D. Dès lors que Mme B n’est plus redevable de cette somme, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2402849 qui ne concernent que cet indu, ainsi que sur les conclusions de la requête n° 2306507 relatives à cet indu.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 8 août 2023 :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne sa régularité :
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-2 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
6. Il résulte de l’instruction et notamment de la délibération du conseil d’administration de la CAF du 16 décembre 2022, que Mme C E, signataire de la décision attaquée a été désignée comme présidente de la commission de recours amiable pour l’année 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 8 août 2023 manque en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu IM3002 :
7. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () « Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (). « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code » I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir le pouvoir d’achat de leur foyer. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
9. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité IM3002 mis à la charge de Mme B résulte de l’erreur dans la déclaration des ressources de son concubin pour la période de janvier à juin 2022. Dès lors que les concubins ont déclaré en tant que revenus professionnels les indemnités journalières perçues par M. D, au-delà des trois mois mentionnés par l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale susmentionné, la CAF était fondée à leur réclamer le versement des sommes perçues indument. La circonstance que la CAF n’a pas rectifié immédiatement cette erreur est sans incidence sur l’exigibilité du remboursement. En outre, dès lors que les sommes indues ont été versées pour la période de janvier à juin 2022, soit après la déclaration de concubinage de Mme B avec M. D, et que la requérante n’établit pas ne pas avoir bénéficié des sommes indument versées, Mme B et M. D sont solidairement tenus au remboursement de ces sommes. Par suite, la CAF est fondée à demander le remboursement des sommes dues auprès de l’un ou l’autre concubin, et les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite du 8 août 2023 confirmant le bien-fondé de l’indu IM3002 mis à sa charge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à la décharger de l’obligation de payer le solde de la dette de 805,82 euros mis à sa charge.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
10. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
12. Mme B, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF qui lui a accordé une remise de dette de 65 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que son ancien concubin s’est trouvé sans emploi suite à un licenciement pour inaptitude et que, dès lors, le couple vivait uniquement grâce aux ressources de Mme B. Il résulte néanmoins de l’instruction que le couple s’est séparé en novembre 2023, et que Mme B doit dès lors être regardée comme une personne isolée. En outre, il ressort des propres écritures de la requérante qu’elle bénéficie d’un emploi, et dès lors qu’elle ne produit aucun élément susceptible de faire état d’une quelconque situation de précarité financière, elle n’établit pas que l’indu mis à sa charge excèderait manifestement ses capacités contributives. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 8 août 2022 et à la remise totale de sa dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Mme B demande au tribunal d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de lui restituer les sommes indûment retenues en remboursement des indus. Toutefois, ainsi que la CAF en justifie dans sa requête n° 2402849, ces sommes ont intégralement été reversées sur le compte de Mme B en novembre 2023. Par suite et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne responsable :
14. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. » Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la CAF se prononce sur les droits des bénéficiaires de la prime d’activité sont prises pour le compte de l’État. Ces dispositions n’ont pas pour effet de substituer la responsabilité de la caisse d’allocations familiales à celle de l’État dans le cas où celle-ci est recherchée du fait du traitement par la caisse d’allocations familiales des droits d’un bénéficiaire de la prime d’activité. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre l’État.
Sur la responsabilité de l’État :
15. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne privée chargée d’une mission de service public supposent l’existence d’une faute, d’un dommage réel, actuel, direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
16. Mme B soutient que la prise en compte tardive par la CAF de l’erreur commise par M. D dans sa déclaration de ressources, ainsi que l’incohérence et les modifications inopinées faites à son dossier lui ont causé un préjudice qui doit être réparé. Il résulte néanmoins de l’instruction que, dès lors que Mme B et M. D n’ont pas rectifié par eux-mêmes leur déclaration de ressources, ils ne peuvent faire le reproche à la CAF d’avoir tardé à identifier leur erreur. En outre, s’il apparaît que la CAF n’a pas pu répondre rapidement à leur demande de rendez-vous suite à la notification de l’indu, ils n’établissent pas que ce refus leur ait causé un quelconque préjudice. De surcroît, quand bien même Mme B n’aurait pu déposer de demande de revenu de solidarité active en raison d’un dysfonctionnement des services de la CAF comme elle le soutient, elle n’établit pas qu’elle remplissait les critères pour bénéficier de cette prestation et qu’elle en a donc été privée du fait de la CAF.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’en tout état de cause les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
18. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF de la Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2306507, la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF la somme demandée par Mme B dans l’instance n° 2402849.
19. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2306507 à fin d’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne du 22 août 2023 ni sur les conclusions de la requête n° 2402849.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2306507 de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain F La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2306507-2402849
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Protection ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Cyclone ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Bénéfice ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délai
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Militaire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Solidarité
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Entretien ·
- Mineur
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Statuer ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Habitat ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Public
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Inondation ·
- Bâtiment ·
- Risque ·
- Plan ·
- Pont ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Ville ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.