Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2025 et 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; à la date de l’arrêté contesté, l’instruction de sa demande de titre de séjour était en cours ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit compte tenu de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père d’un enfant français et contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne né le 20 janvier 1998, serait entré en France en 2018. Il a été interpellé le 19 juin 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnant en particulier qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie ni l’ancienneté ni la réalité de sa relation de concubinage avec une ressortissante française ni contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant de nationalité française et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2020. Dans ces conditions, cet arrêté comporte, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige. En outre, la seule attestation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour établie le 29 mai 2025, versée au dossier, ne constitue pas une preuve de la régularité de sa présence en France, le requérant ne pouvant être regardé comme justifiant du dépôt d’un dossier complet de demande auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne saurait être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’une enfant française née le 24 septembre 2024, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, à cet égard, les seules factures de crèche produites pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2025, postérieures à l’arrêté contesté, sont insuffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de la présence de son enfant, de nationalité française, aucune pièce ne permet de justifier la réalité de cette relation, et, ainsi qu’il a été dit, alors qu’aucune pièce n’évoque la relation qu’il entretiendrait avec son enfant, il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. L’arrêté en litige ne méconnait donc pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Gérontologie ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Liberté
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Photographie
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Voie de fait ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété privée ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Risque d'incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.