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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2403348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mars 2024, N° 488158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2109617 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Melun a annulé la décision référencée « 48 SI » du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l’Intérieur avait invalidé le permis de conduire de M. A… B….
Par un arrêt n° 488158 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Melun.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 7 avril 2022, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48SI » du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
- les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 juin 2016, 14 avril 2017, 23 mai 2017, 15 juillet 2019 et 31 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ;
- il conteste la réalité desdites infractions, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
- il conteste être l’auteur de ces infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l’Intérieur a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l’Intérieur reprend les conclusions de son mémoire précédent en faisant valoir, en outre, que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 23 juin 2016 et 15 juillet 2019 sont irrecevables dès lors que les points retirés ont été restitués avant l’enregistrement de la requête ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques23-06-2016V < 20 km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 03-03-2017Irrecevable14-04-2017Feu rougeContrôle automatisé-4AF23-05-2017Feu rougePVE-4AF15-07-2019V < 20 km/hContrôle automatisé-1AMOUI le 14-04-2020Irrecevable31-05-2021V < 20 km/hContrôle automatisé-1AFTOTAL5 infractions
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 2 décembre 1982, s’est vu successivement retirer 1, 4, 4, 1 et 1 points à la suite d’infractions routières commises respectivement les 23 juin 2016, 14 avril 2017, 23 mai 2017, 15 juillet 2019 et 31 mai 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du24 août 2021, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 sous le n° 2109617, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI » du 24 août 2021 et des 5 décisions de retrait de points y figurant. Par un jugement du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Melun a annulé la décision référencée « 48 SI » du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l’Intérieur avait invalidé le permis de conduire de M. A… B…. Par un arrêt n° 488158 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 23 juin 2016 et 15 juillet 2019 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux infractions constatées les 23 juin 2016 et 15 juillet 2019 ont été restitués respectivement les 3 mars 2017 et 14 avril 2020, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les 3 infractions des 14 avril 2017, 23 mai 2017 et 31 mai 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
4. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
5. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 14 avril 2017, 23 mai 2017 et 31 mai 2021 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions des 14 avril 2017, 23 mai 2017 et 31 mai 2021.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… produit par le ministre que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 3 infractions des 14 avril 2017, 23 mai 2017 et 31 mai 2021. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » :
7. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « En cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. » De plus, selon le I de l’article R. 223-1 du même code : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. »
8. Il résulte de l’instruction, notamment du R2I produit par le ministre de l’Intérieur, que M. B… était titulaire depuis le 9 avril 2014 d’un permis de conduire probatoire, doté d’un capital initial de six points, en application des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route. L’intéressé a commis une infraction le 23 juin 2016, entraînant le retrait d’un point qui lui a été réattribué au terme du délai de six mois fixé au troisième alinéa de l’article L. 223-6 du même code. Dès lors qu’il avait commis une infraction au cours de la troisième année de la période probatoire, M. B… disposait d’un solde de dix points à l’issue de cette période, le 9 avril 2017. Il a ensuite commis, les 14 avril 2017, 23 mai 2017, 15 juillet 2019 et 31 mai 2021, de nouvelles infractions ayant entraîné le retrait, au total de onze points, et bénéficié de la réattribution d’un point en application du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, de sorte que le solde de points de son permis de conduire était nul à la date de la décision « 48 SI » du 24 août 2021. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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- Code de la route.
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