Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2300366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2022, enregistrée le 5 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société MG Services.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Limoges le 22 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, la société MG Services, représentée par la SELARL Parthema avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer n° AEMP2022047755 et n° AEMP2022047756 du 19 juillet 2022, notifiés le 22 juillet 2022, pour un montant de 70 281,81 euros, ensemble la décision du 24 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé à leur encontre ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 70 281,81 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les ordres de recouvrer :
— ils sont entachés de vice de forme, en ce qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation.
Sur la créance correspondante :
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la société requérante respectait les conditions pour recourir à l’activité partielle ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que la société requérante a transmis à l’administration les pièces demandées ;
— elle est entachée de vice de procédure, dès lors que la décision portant retrait de l’autorisation d’activité partielle n’a pas été notifiée et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacquet, représentant la société MG Services.
Considérant ce qui suit :
1. La société MG Services, qui exploite des centres de santé, a bénéficié du dispositif d’activité partielle dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Le 9 septembre 2020, la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France l’a informée de l’ouverture d’un contrôle sur pièces. En l’absence de réponse, elle lui adressé une relance le 24 septembre 2020. Le 26 avril 2021, la société requérante déclare avoir pris connaissance de ces courriels et cherché à contacter la DRIEETS. Le 6 juillet 2021, la DRIEETS l’a informée d’un nouveau contrôle sur pièces. En l’absence de réponse, elle lui a adressé un courriel de relance le 26 juillet 2021. Le 18 août 2021, la DRIEETS a informé la société requérante de l’ouverture d’une procédure contradictoire en vue du recouvrement des sommes perçues au titre de l’activité partielle, et de ce qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour produire ses observations. Le 17 septembre 2021, en l’absence de réponse, la DRIEETS a informé la société requérante que l’Agence de services et de paiement (ASP) était habilitée à recouvrer les sommes en question. Les 21 et 25 octobre 2021, la société requérante a adressé à la DRIEETS les documents demandés, ainsi qu’un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté deux mois plus tard. Le 22 juillet 2022, la société requérante a été notifiée des ordres de recouvrer n° AEMP2022047755 et n° AEMP2022047756. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 septembre 2022, la société requérante a adressé un recours gracieux auprès de l’ASP, qui a été expressément rejeté par courriel du 24 octobre 2022. La société MG Services demande l’annulation du titre exécutoire et la décharge de la somme de 70 281,81 euros correspondant à la créance.
2. Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Il ressort des termes mêmes du courriel du 17 septembre 2021 adressé à la société requérante par la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités que c’est l’absence de réponse de cette dernière aux sollicitations visant à obtenir des documents nécessaires à un contrôle sur pièce qui fonde la créance dont il est question dans la présente instance. Il n’est toutefois pas contesté que par une série de courriels, en date des 21 et 25 octobre 2021, la société requérante a transmis les pièces sollicitées. Cette transmission, bien que tardive, prive de bien-fondé la créance litigieuse. Faute de base légale, celle-ci doit, dès lors, être annulée, de même que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre, et la société requérante doit être déchargée de la somme correspondante.
5. Au surplus, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. En l’espèce, l’ordre de recouvrer attaqué porte, dans le cadre intitulé « bases descriptives de la créance », les mentions « Domaine : Emploi » et « Aide : Activité partielle », ainsi qu’un numéro de dossier et l’indication de deux montants, respectivement de 23 193,18 et 47 088,63 euros. Le cadre intitulé « Objet du reversement », comporte pour sa part un tableau faisant mention de quatre paiements, dont les dates et montants sont précisés, effectués au titre de l’activité partielle. Si de telles indications sont de nature à permettre au destinataire de l’ordre de comprendre que les quatre versements dont il a bénéficié sont considérés comme indus, rien, en revanche, ne lui permet d’identifier les raisons pour lesquelles l’administration les considère comme tels, et notamment de savoir si les autorisations susmentionnées ont fait l’objet d’un retrait, et le cas échéant sur quel fondement, ou si sont en cause les montants des allocations versées. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette information ait été portée à la connaissance de la société requérante par le moyen d’un document joint à l’ordre de recouvrer ou qui lui aurait précédemment été adressé. Ainsi, l’ordre de recouvrer litigieux était illégal et encourrait, en lui-même, l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société MG Services doit être déchargée du paiement de la somme de 70 281,81 euros. Par voie de conséquence, les ordres de recouvrer n° AEMP2022047755 et n° AEMP2022047756 doivent être annulés, de même que la décision portant rejet du recours gracieux formé à leur encontre.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société MG Services est déchargée de la somme de 70 281,81 euros.
Article 2 : Les ordres de recouvrer n° AEMP2022047755 et n° AEMP2022047756 ainsi que la décision du 24 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé à leur encontre sont annulés.
Article 3 : L’État versera à la société MG Services la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MG Services, à l’Agence de services et de paiement et au Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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