Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2304696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A F, représentée par Me Michel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire, la radiation de ses droits au revenu de solidarité active prononcée le 14 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui verser les sommes relatives au revenu de solidarité active à compter du jour où il a été illégalement mis fin à ses droits, d’en tirer toutes les conséquences sur les aides, notamment l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2022, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le versement à son conseil, d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la procédure l’a privée des garanties essentielles prévues à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’administration a fait un usage disproportionné de son droit de communication, ce faisant, elle a porté atteinte au droit à sa vie privée et familiale ;
— l’administration a fait un usage irrégulier du droit de communication en l’absence de toute demande préalable de production de documents nécessaires au contrôle de sa situation ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent pour l’exercice du droit de communication n’est pas rapportée ;
— le caractère subsidiaire du droit de communication a été méconnu ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent pour le contrôle de sa situation n’est pas rapportée ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— le département des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son recours préalable obligatoire à la commission de recours amiable, or, la preuve de cette consultation n’est pas rapportée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’elle était toujours en situation de concubinage avec M. B.
Le 12 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le conseil départemental des Bouches-du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Me Leturcq, représentant Mme F,
— les observations de Mme E et Mme G, représentant le conseil départemental des Bouches-du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, dans le département des Bouches-du-Rhône, à compter de février 2020, en tant que personne isolée avec deux enfants mineurs à charge à compter du 23 décembre 2021. À la suite du contrôle sur pièces effectué le 17 mai 2022, la caisse d’allocations des Bouches-du-Rhône a retenu l’existence d’une vie en communauté entre Mme F et M. B, malgré la déclaration de leur séparation le 23 décembre 2021. En conséquence, la caisse familiale des Bouches-du-Rhône, lui a, par courrier du 14 novembre 2022, fait savoir que ses droits au revenu de solidarité active étaient supprimés. Par un recours administratif préalable reçu le 5 décembre 2022, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme F a contesté la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. Mme F demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Selon l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension » du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
5. En premier lieu, s’agissant de la radiation des droits de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du document « procédure contradictoire » dont le formulaire annexé a été rempli et signé par Mme F, que cette dernière a été informée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l’exercice du droit de communication prévu par les dispositions L. 114-19 et suivantes du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement de l’indu, pour obtenir les relevés bancaires de l’intéressée et ceux de son ancien compagnon M. B. De même, le rapport d’enquête énumère les différents documents étudiés lors de cet entretien, notamment les relevés de compte obtenus auprès des établissements bancaires concernés. Par suite, Mme F ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a été informée, ni de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés, ni de la teneur et de l’origine des informations ainsi obtenues. Dès lors, le moyen, tiré de la méconnaissance des garanties issues de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme F soutient qu’en demandant la communication de ses relevés bancaires et ceux de M. B à partir de février 2020, la caisse d’allocations familiales a fait un usage disproportionné de son droit de communication. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure de contrôle, la communication des informations bancaires de Mme F et M. B avaient pour but de déterminer la période de communauté de vie et contrôler la réalité des ressources déclarées. La communication de ces informations a ainsi pu permettre de fixer au mois de mai 2020 le début de leur communauté de vie et de constater l’irrégularité des déclarations de ressources de M. B. Dans ces conditions, le droit de communication mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales a pu permettre de contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations de Mme F et de M. B et a ainsi participé à l’exécution d’une mission d’intérêt public, sans que l’administration n’ait fait un usage disproportionné de ce droit.
9. En quatrième lieu, si Mme F demande la communication de toutes les demandes effectuées auprès de tiers dans le cadre de l’enquête de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, une telle communication ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire invoquée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative à la protection des données personnelles manque en droit et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire () ".
11. Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été rédigé et signé par Mme D C, agent assermentée depuis le 28 juin 2016 et agréée en qualité d’agent de contrôle depuis le 26 juillet 2017. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité de l’agent contrôleur doit être écarté.
12. En sixième lieu, Mme F soutient que l’exercice du droit de communication a un caractère subsidiaire et ne peut être mis en œuvre qu’en cas de refus de l’allocataire ou de doute sur les pièces produites par celui-ci. Si la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’établit, ni même n’allègue en défense avoir sollicité préalablement ces documents auprès de l’intéressée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, l’exercice du droit de communication n’étant pas soumis à une telle demande préalable. En outre, Mme F ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire n° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication, institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère subsidiaire du droit de communication doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « () Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par la présidente du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, la présidente du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Il résulte de ces dispositions que la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est obligatoire sauf si la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement.
14. Il résulte de l’instruction que l’article 7 de la convention de gestion du Revenu de solidarité active entre le département et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour la période 2022-2024, régulièrement publiée et librement accessible aux parties, stipule que seules les contestations, portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération Suisse, sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Mme F étant de nationalité française, le département des Bouches-du-Rhône n’avait pas à transmettre, pour avis, le recours administratif de la requérante à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
16. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
17. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 10 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que Mme F a réitéré les obstacles à contrôle en s’abstenant de communiquer l’intégralité de ses justificatifs bancaires lors du contrôle et a dissimulé l’existence d’un compte courant et d’un livret d’épargne au sein de l’établissement bancaire BNP Paribas et en ne répondant pas au téléphone lorsque le contrôleur de la caisse d’allocations familiales a essayé de la joindre.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction que la suppression des droits au revenu de solidarité active contestée a pour origine la révision des droits de Mme F à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme F a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de sa déclaration de séparation du 23 décembre 2021. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et la radier du dispositif du revenu de solidarité active, le département s’est fondé sur le rapport de contrôle établi le 10 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que, malgré leur déclaration de séparation, Mme F et M. B ont continué à vivre ensemble, ce que la requérante ne conteste pas, jusqu’à la date du 30 juin 2022, date du départ allégué de M. B dans son pays d’origine. Or, le passeport de M. B produit pour démontrer son départ du domicile du couple, à destination de l’Algérie, ne comporte aucun tampon d’entrée ou de sortie du territoire algérien pour l’année 2022. En outre, la consultation des relevés bancaires de Mme F et M. B, dans le cadre de l’enquête réalisée, révèlent de multiples mouvements bancaires entre ces derniers.
19. Dans ces conditions, les éléments produits confirmant la communauté d’intérêts financiers entre M. B et Mme F, celle-ci doit être regardée comme menant avec M. B une vie de couple caractérisant un concubinage au cours de la période en litige, et, dès lors, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à intégrer les ressources de M. B dans celles du couple et à ne pas considérer Mme F comme une personne isolée pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active et, en conséquence, à la radier du dispositif.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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