Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2304097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. D…, représenté par la SCP TGA- avocats , doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 28 décembre 2022 ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 68 400 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la sanction disciplinaire illégale qui lui a été infligée ainsi que des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de La Poste est engagée à raison d’une part de l’illégalité de la décision du 30 mars 2018 par laquelle il a été sanctionné d’une exclusion de trois mois dont un mois avec sursis, et d’autre part en raison de faits de harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions ;
- la sanction d’exclusion temporaire des fonctions dont il a fait l’objet le 30 mars 2018 est illégale dès lors qu’elle a été prise en violation du respect des droits de la défense, à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence du signataire de sa convocation devant le conseil de discipline et de la privation du droit d’être défendu par un avocat devant ledit conseil de discipline, qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’il n’a pas été mis à même de présenter des explications écrites, que les faits ont été dénaturés et que la sanction est disproportionnée ;
- il a droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de ces fautes, à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral au titre du harcèlement moral, 43 400 euros en indemnisation de son préjudice financier tiré du non-paiement des « IEV » et de ses heures supplémentaires, 1 000 euros en indemnisation du préjudice d’entrave subi le 16 septembre 2017, et 5 000 euros pour le préjudice moral tiré de l’utilisation de véhicules défectueux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, La poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Freichet pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est agent professionnel de second niveau à la plateforme de distribution du courrier de Sisteron où il exerce les fonctions de facteur rouleur depuis 2012. Par une décision du 30 mars 2018, il a été sanctionné d’une exclusion temporaire de trois mois dont un mois avec sursis. Son recours contre cette décision a été rejeté par ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 21 janvier 2021. Par un courrier du 23 décembre 2022, il a formé une demande indemnitaire préalable, en demandant à la Poste de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée ainsi qu’à raison de faits de harcèlement moral. Dans le silence de La Poste, il demande au tribunal l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par la Poste de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les préjudices imputés par M. D… à des faits de harcèlement :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige, et repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (…) ».
4. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
6. Il résulte de l’instruction que M. D… allègue une longue série de griefs divers à l’encontre de La Poste susceptibles, selon lui, de caractériser une situation de harcèlement moral. Il ne produit cependant aucun élément à l’appui de ses accusations, s’agissant notamment de l’absence de paiement de primes, de l’utilisation de véhicules défectueux ou encore d’un délit d’entrave pour ne pas avoir été remplacé en 2017 sur une tournée alors qu’il assistait à une séance de CHSTC à Avignon en tant que représentant du personnel, de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement.
7. Il résulte de ce qui précède que les faits avancés par M. D…, qui ne sont corroborés par aucun élément de quelque nature qu’il soit, ne permettent pas de présumer qu’il aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, en l’absence de faute caractérisée à la charge de La Poste, il y a lieu de rejeter sa demande de réparation de son préjudice, au demeurant non détaillé, à hauteur de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices imputés par M. D… à d’autres fautes de la société La Poste :
8. M. D… soutient avoir été contraint de circuler dans des véhicules défectueux, ne pas avoir été remplacé sur sa tournée en 2017 alors qu’il assistait en tant que représentant du personnel à une réunion du CHSTC et avoir dû effectuer le lendemain une double tournée, ne pas avoir bénéficié des « IEV » depuis juin 2016, ne pas avoir bénéficié de la prime de rouleur depuis 2014, ne pas avoir été payé pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées, ne pas bénéficier de tickets restaurant, ne pas s’être vu notifier sa nouvelle affectation à Sisteron PDC 1, s’être fait reprocher à tort de ne pas avoir distribué des imprimés publicitaires en 2017. Il ne produit cependant aucun élément de nature à appuyer ses allégations, qui ne sont corroborés par aucune des pièces du dossier. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à la charge de La Poste, de nature à engager sa responsabilité et ses demandes d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 23 400 euros pour le non-paiement de ses « IEV », de 20 000 euros pour le non versement de sa prime de rouleur, de 1 000 euros pour un préjudice moral découlant d’un délit d’entrave et de 5 000 euros au titre de la contrainte liée à l’utilisation de véhicules défectueux doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice tiré de l’illégalité de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 30 mars 2018 :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.
10. En l’espèce, pour décider de l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois dont un mois avec sursis, la société La Poste reproche à M. D… d’avoir abandonné temporairement son poste malgré les injonctions répétées du directeur de l’établissement de ne pas quitter son poste, et d’avoir eu à son égard une attitude irrespectueuse.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport établi par M. B… A…, directeur d’établissement, que M. D… s’est présenté à son travail le 29 septembre 2017 à 7 heures 30, et est passé à plusieurs reprises devant lui sans même le saluer. Il a commencé par contester une première affectation en l’absence de casque pour exercer sa mission, puis une fois muni de cet instrument, a fait valoir qu’il avait des choses à faire dans l’après-midi, la tournée à laquelle il venait d’être affecté terminant plus tard que la sienne. Il a dans ces conditions été autorisé à terminer cette tournée un peu plus tôt. Par la suite, il a tenu à haute et intelligible voix des propos critiques sur la Poste à une collègue, sans effectuer sa tâche de tri. Le directeur lui a demandé à plusieurs reprises de parler moins fort pour ne pas déranger ses collègues, avant de lui demander de se mettre au travail. M. D… a refusé de se taire, considérant qu’il parlait comme tout le monde et qu’il faisait comme bon lui semblait. Son encadrante lui a ensuite fait une remarque agacée, à la suite de laquelle le requérant s’est mis en colère avant de hurler « vous savez quoi, je me casse », ajoutant qu’il venait d’être prévenu que son fils était malade et qu’il devait rentrer chez lui. M. A… indique l’avoir suivi et lui avait enjoint à plusieurs reprises de retourner sur son poste de travail, ce à quoi l’intéressé avait simplement répondu, avant de partir, qu’il n’était pas son père. Le directeur d’établissement indique, par ailleurs, en fin de rapport que l’intéressé avait repris le travail la veille, au retour d’un congé de maladie et d’un repos de trois jours de cycle, et qu’il avait déjà refusé de le saluer la veille, après s’être présenté sur son lieu de travail avec un retard de trente minutes. Ce rapport est corroboré par le témoignage d’autres employés et encadrants présents au moment des faits.
12. M. D…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, se contente de soutenir que sa présence était nécessaire auprès de son fils malade le jour des faits, et d’alléguer que les faits avaient été dénaturés en ne tenant pas compte du contexte de harcèlement moral dont il était alors victime. Si le requérant produit, à l’appui du dossier, un certificat médical daté du 29 septembre 2017 dont il résulte que l’état de santé de l’enfant Lucas D… nécessitait la présence indispensable de son père auprès de lui pendant 1 jour à compter du 29 septembre 2017, il ressort de la lecture du rapport du directeur d’établissement, qui n’est pas contesté, que l’intéressé a pris contact avec sa responsable le lendemain des faits pour lui indiquer qu’il était lui-même placé en arrêt maladie et qu’il lui a fait parvenir un certificat médical le 30 septembre relatif à l’« état dépressif » de M. D… lui-même, et non son fils. Il ressort, par ailleurs, du rapport circonstancié que M. D… n’a fait référence à l’état de santé de son fils qu’après avoir accepté difficilement les tâches qui lui avaient été affectées le matin même en tant que facteur rouleur, après avoir été fermement invité à travailler et à se conduire avec plus de modération. En tout état de cause, si l’état de santé de son fils aurait pu justifier un départ anticipé de sa part, celui-ci ne pouvait se faire sans l’aval préalable de sa hiérarchie et il ne justifie pas le comportement grossier de l’intéressé. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… ne peut soutenir que ces faits entrent dans un cadre plus général de harcèlement moral dont il serait victime. Dans ces conditions, les faits pour lesquels M. D… a été sanctionné n’ont souffert d’aucune dénaturation et sont matériellement établis à son encontre.
13. Ces faits sont constitutifs d’une faute disciplinaire d’une gravité de nature à justifier la sanction prononcée à l’encontre de M. D…, tant dans son principe que de son quantum. Par suite, les vices de légalité externe invoqués par M. D… à l’encontre de la sanction disciplinaire, à les supposer fondés, ne présentent aucun lien de causalité avec les préjudices allégués par M. D…, incluant notamment le préjudice financier résultant d’une perte de rémunération et du préjudice moral.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société La Poste, de nature à engager sa responsabilité pour faute. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la société La Poste une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 .
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
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