Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2316214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 15 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En vertu de l’article R. 776-5 du code de justice administrative alors en vigueur, ce délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné lui a été notifié le jour-même à 11h05 par voie administrative avec l’indication des voies et délais de recours. Il est précisé sur cet arrêté qu’il lui a été lu par l’agent notificateur et il n’est pas sérieusement contesté que M. A comprend le français. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Il en résulte qu’elle est, comme le soutient le préfet de police, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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