Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2510022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Mme B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 N du 21 août 2025 en tant qu’elle prévoit l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ;
2. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, M. C… soutient qu’il ne pourra pas réaliser le stage de sensibilisation à la sécurité routière énoncé par la décision 48 N en litige en raison de son incarcération. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée. Il appartiendra à M. C…, en temps opportun, de se rapprocher de l’administration en tenant compte de sa situation du moment. Ainsi, l’unique moyen soulevé par l’intéressé à l’appui de ses conclusions n’est pas opérant. Par suite, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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