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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 juil. 2025, n° 2510096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de travail temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 juin 1994, est entré en France le 11 février 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 6 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, si l’arrêté attaqué mentionne que M. B ne justifiait pas d’une relation de travail en cours et que la durée de son séjour est insuffisante pour justifier la délivrance d’un titre de séjour, ces circonstances ne révèlent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un défaut d’examen sérieux de sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de lui accorder le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, le délai de traitement de sa demande de titre de séjour, moins de deux mois entre le dépôt de sa demande et la décision de refus, ainsi que l’absence de toute relance ou de demande de pièce complémentaire pour compléter son dossier de la part de l’administration, ne sont pas non plus de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Si M. B soutient être entré en France le 11 février 2019, il n’établit sa présence en France qu’à compter de juin 2021. En outre, il justifie, par la production de bulletins de salaire et d’un contrat à durée indéterminée, de l’exercice d’une activité salariée à mi-temps à partir de juin 2021, en qualité d’employé polyvalent, puis à temps plein à compter de janvier 2023, puis comme menuisier à compter de juin 2024 à temps plein dans la même entreprise. Toutefois, au regard du temps de présence en France du requérant, de la durée de son activité professionnelle et du caractère peu qualifié de ses emplois jusqu’en mai 2024, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de l’existence d’un cercle social, amical et professionnel sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ne justifie d’aucune insertion forte dans la société française malgré ses efforts d’intégration professionnelle. Par ailleurs, s’il soutient qu’il ne dispose d’aucun lien familial ou d’attache particulière dans son pays d’origine, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et son frère. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— M. Hemery premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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