Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2500920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et, au besoin, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée en n’examinant pas sa situation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle exerce une activité salariée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 1er juin 1993 à Antanandava (Madagascar), est entrée en France le 15 mars 2023, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités françaises au motif de son mariage avec un ressortissant français, valable jusqu’au 8 mars 2024. Le 11 décembre 2023, Mme A a demandé un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par Mme A le 11 décembre 2023 ainsi que les circonstances de son entrée sur le territoire français. Elle précise que la communauté de vie entre la requérante et son époux a cessé et que le couple est en instance de divorce, et indique que l’intéressée ne justifie d’aucun liens personnels et familiaux d’une forte intensité en France. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle la préfète a obligé Mme A à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi la mention de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
2. En deuxième lieu, Mme A soutient que la préfète aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle exerce une activité salariée comme aide-soignante. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait formé une demande d’admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation au titre de ces dispositions, dès lors que la préfète n’est pas tenue d’examiner une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
3. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que, dès lors que la préfète n’était pas tenue d’examiner un autre fondement que celui sollicité par Mme A, et ne s’est pas prononcée d’office sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A soutient que la décision en litige méconnait son droit à une vie privée et familiale, dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français et qu’elle travaille en qualité d’aide-soignante depuis juillet 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat de travail dont Mme A se prévaut a pris fin le 19 mars 2025. Par ailleurs, les diplômes et attestations qu’elle produit ne permettent pas de justifier d’une particulière intégration au sein de la société française. En outre, la requérante n’est arrivée que très récemment en France, où elle réside seule depuis la rupture de la communauté de vie avec son époux, et est sans enfant à charge. Les attestations jointes, émanant principalement de ses collègues de travail, ne peuvent suffire à elles seules à établir qu’elle aurait tissé en France des liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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