Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2025, n° 2423183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2024, le 23 novembre 2024 et le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Robertiere, demande au juge des référés :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une provision à lui verser d’un montant de 151 300 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
— les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sont remplies ;
— le déficit fonctionnel temporaire s’évalue à la somme de 10 000 euros ;
— les souffrances endurées à la somme de 10 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2000 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent à la somme de 130 000 euros ;
— le préjudice esthétique permanent à la somme de 1800 euros ;
— le préjudice sexuel à la somme de 2500 euros ;
— le préjudice d’agrément à la somme de 5000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Uggc Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la provision demandée.
Il soutient que :
— à titre principal, la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie ;
— à titre subsidiaire :
— la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire sera rejetée ;
— la demande au titre du préjudice esthétique temporaire sera rejetée ;
— la demande au titre du préjudice esthétique permanent n’excèdera pas 1 800 euros ;
— la demande au titre du préjudice sexuel n’excèdera pas 2 500 euros ;
— la demande au titre du préjudice d’agrément n’excèdera pas 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois d’août 2014, Mme B a bénéficié d’une embolisation cérébrale à la suite d’une rupture d’un anévrisme sylvien gauche. En raison de la réapparition d’un sac circulant faisant courir un nouveau risque de rupture, Mme B a subi un clipage chirurgical de l’anévrisme sylvien le 10 décembre 2015. Dans les suites de cette intervention, Mme B a présenté une aphasie consécutive à une ischémie sylvienne superficielle gauche, puis un syndrome anxio-dépressif d’intensité sévère et un syndrome frontal. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise dont le rapport a été rendu le 4 octobre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de mettre à la charge de l’ONIAM une provision d’un montant de 151 300 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Aux termes du II de l’article 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
4. Il résulte du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.
5. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
6. Il résulte de l’instruction que si l’expert a estimé que la probabilité de survenance d’une ischémie sylvienne superficielle gauche lors de l’intervention pratiquée le 10 décembre 2015 pouvait être évaluée à 5%, l’ONIAM conteste ce taux et fait valoir des études reprises par l’expert faisant état d’un taux compris entre 5% et 6%. Dans ces circonstances, le caractère d’anormalité du dommage litigieux ne peut être regardé comme établi avec un degré suffisant de certitude pour considérer que l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B n’est pas sérieusement contestable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en ses conclusions relative à la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Conclusion
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Conseil d'administration ·
- Administration ·
- Bénéfice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Election ·
- Région ·
- Politique publique ·
- Conseil ·
- Prospective ·
- Délibération ·
- Élus
- Sociétés de personnes ·
- Impôt ·
- Option ·
- Régime fiscal ·
- Administration ·
- Associé ·
- Résultat ·
- Bénéfice ·
- Contribuable ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Formation ·
- Maintien
- Police ·
- Maintenance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Information erronée ·
- Industrie ·
- Service ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Pays
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Astreinte ·
- Enfant à charge ·
- Décret ·
- Défense ·
- Notification
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.