Annulation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 2403359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 et un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. A C, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la commission de jugement de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Bordeaux Montaigne a décidé de l’exclure de l’université pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Bordeaux Montaigne de le réintégrer en qualité d’usager dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Bordeaux Montaigne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit de se taire dès lors qu’il n’a reçu aucune information préalable lui notifiant qu’il avait droit de faire usage du silence ;
— il n’a pas été en mesure de bénéficier des conseils d’un avocat pour faire valoir ses droits à l’occasion de l’enquête disciplinaire, durant la tenue de la section disciplinaire et pour l’échange du formulaire « questions/réponses » ;
— il n’a pas eu connaissance en amont de la tenue de la section disciplinaire des sanctions que l’organe disciplinaire peut prendre, ce qui ne lui a pas permis d’adapter sa défense en conséquence ;
— la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée eu égard aux circonstances.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, le président de l’Université Bordeaux Montaigne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et notamment son article 9 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Verdier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C était étudiant en deuxième année de licence d’histoire lors de l’année universitaire 2023/2024. Il lui a notamment été reproché un comportement insistant envers une étudiante durant des cours de travaux dirigés ainsi que de nombreux messages à son encontre sur les réseaux sociaux, des courriels insultants, irrespectueux et menaçants émis à l’encontre de membres du corps professoral et une altercation violente avec un autre étudiant de sa promotion ayant donnés lieu à des coups et causant la destruction d’un casque audio et la détérioration d’un vêtement. Ces faits ont conduit la commission de jugement de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Bordeaux Montaigne à prononcer, le 17 mai 2024, son exclusion de l’université pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été informé qu’il était en droit de se taire pour remplir le document « questions/réponses » qui lui a été transmis en raison de son absence à la commission d’instruction du 12 mars 2024 et que l’intéressé a rempli, comme le précise le rapport d’instruction du 17 avril 2024. Par suite, M. C, qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ayant le caractère d’une punition, est fondé à soutenir qu’il a été privé de cette garantie et que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mai 2024 de la commission de jugement de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Bordeaux Montaigne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’université Bordeaux Montaigne de réintégrer rétroactivement M. C à la date de son exclusion en qualité d’étudiant avec maintien des enseignements acquis.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’université Bordeaux Montaigne la somme de 1500 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2024 par laquelle la commission de jugement de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Bordeaux Montaigne a décidé d’exclure M. C de l’université pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Bordeaux Montaigne de réintégrer rétroactivement M. C à la date de son exclusion en qualité d’étudiant avec maintien des enseignements acquis.
Article 3 : L’université Bordeaux Montaigne versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président de l’université Bordeaux Montaigne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le président-rapporteur
D. B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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