Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2025 et le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicitée née le 5 août 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de vices de procédures, le préfet de la Gironde ne lui ayant pas remis les formulaires médicaux à transmettre à l’office français de l’immigration et de l’intégration et n’ayant pas saisi le collège des médecins du service médical de cet office, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation au regard des critères fixés par ces articles ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La requête et le mémoire ont été transmis au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite née le 5 août 2024, le silence gardé par le préfet de la Gironde n’ayant pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, 10 octobre 2024, n° 493514, au recueil).
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour M. B…, a été enregistrée le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Idourah, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (république du Congo) né le 12 janvier 1954, est entré en France le 8 mars 2024 muni d’un visa de court séjour. Par un courrier du 13 mars 2024, il a sollicité la prorogation de son visa de court séjour. Par un courrier du 5 avril 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixé par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». L’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice dispose que les demandes de carte de séjour temporaires au titre de l’article L. 425-9 sont effectuées au moyen du téléservice à compter du 2 octobre 2023. Par ailleurs, l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » dispose que : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 mars 2024, M. B… a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 20 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer cette demande au motif qu’elle devait être déposée sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un courrier du 5 avril 2024, M. B… a indiqué au préfet qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’utiliser ce téléservice, produisant une capture d’écran de celui-ci et joignant, selon ses dires, un nouveau formulaire au format papier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision implicite née du silence gardé sur cette demande doit être regardée comme une décision portant refus d’enregistrer sa demande et non pas comme une décision portant rejet au fond de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
D’autre part, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, par un courrier du 5 avril 2024, adressé aux services de la préfecture de la Gironde une capture d’écran du téléservice de l’ANEF faisant apparaître que certaines informations qu’il a saisies étaient incorrectes. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait engagé toutes diligences utiles pour accomplir cette formalité, notamment en faisant appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement téléphonique ou physique prévu par les dispositions combinées du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, ni qu’il aurait été expressément invité par les services de la préfecture de la Gironde à déposer son dossier par voie postale.
Il résulte de ce qui précède que, la demande de M. B… ayant été présentée irrégulièrement par voie postale, le silence gardé par l’administration sur celle-ci n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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