Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juil. 2025, n° 2506626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410348 du 27 janvier 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Chamonix a accordé un permis de construire modificatif à Mme C ainsi que l’exécution de celui du 5 juin 2024 accordant le permis initial.
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme C, représentée par Me Planchet, demande au juge des référés de mettre fin aux effets de cette ordonnance sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir obtenu un second permis de construire modificatif du 22 mai 2025 régularisant le seul vice retenu pas l’ordonnance de la juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut à la levée de la suspension de l’exécution du permis de construire du 5 juin 2024, modifié le 1er octobre 2024, ainsi qu’à la condamnation de la SCI STTB MULLER à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— L’ordonnance n° 2410348 du 27 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Journé pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Journé, juge des référés ;
— les observations de Me Planchet pour Mme C.
— les observations de Me Vincent pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé, auprès des services instructeurs de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour l’édification d’une maison et d’un parking en sous-sol. Le permis de construire lui a été délivré par arrêté du 5 juin 2024. Par arrêté du 1er octobre 2024, le maire a accordé un permis de construire modificatif. L’exécution de ces arrêtés a été suspendue par l’ordonnance susvisée au seul motif que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet initial et le projet modifié de l’article 1 UA 9 du plan local d’urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige, au regard de l’existence d’une structure d’ascenseur à voitures qui s’élève au-dessus du sol pour permettre l’accès aux stationnements sous-terrain, ce qui augmente d’autant l’emprise au sol du projet. A la suite de la délivrance d’un second permis de construire modificatif du 22 mai 2025, Mme C demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la levée de la suspension prononcée.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation seraient entachés et qui seraient de nature à y faire obstacle.
4. Après suppression de la structure d’ascenseur à voitures par le permis de construire modificatif du 22 mai 2025, le vice tiré de la méconnaissance de l’article 1 UA 9 du plan local d’urbanisme n’est plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, en l’état de l’instruction, il n’y a plus de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des autorisations d’urbanisme litigieuses. Il en résulte que Mme C et la commune de Chamonix-Mont-Blanc sont fondées à demander à ce qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution des arrêtés du 5 juin 2024 et du 1er octobre 2024.
5. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est mis fin à la suspension de l’exécution des arrêtés du 5 juin 2024 et du 1er octobre 2024.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI STTB Müller, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à Mme C.
Fait à Grenoble, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
P. Journé
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506626
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