Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2508432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision d’organisation de ses congés bonifiés en tant qu’il lui est imposé un trajet en train ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de modifier sa prise en charge pour qu’elle soit réalisée uniquement en avion ;
3°) de constater le manquement de l’administration à ses obligations légales et jurisprudentielles, et que soient tirées toutes les conséquences nécessaires, tant en matière de protection fonctionnelle que d’indemnisation ;
4°) de mettre les dépens de l’instance à la charge des Hospices civils de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Mme A, qui demande la suspension d’une décision d’organisation de ses congés bonifiés, n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Ses conclusions sont par suite irrecevables
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de « constater le manquement de l’administration à ses obligations légales et jurisprudentielles, et que soient tirées toutes les conséquences nécessaires, tant en matière de protection fonctionnelle que d’indemnisation ». Ses conclusions sont par suite irrecevables
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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