Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2402076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, après l’avoir munie d’une autorisation de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- n’ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 par une ordonnance du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 4 janvier 1982 en Guinée et de nationalité guinéenne, est entrée en France le 11 août 2019 sous couvert d’un visa qui lui a été délivré en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français et a obtenu un titre de séjour valable du 16 février 2021 au 15 février 2022 en cette qualité dont le préfet de police a refusé le renouvellement, par un arrêté du 1er février 2022 en raison de la rupture de la vie commune. Cet arrêté ayant été annulé par le jugement n° 2210395/1-3 du 6 juillet 2022, le préfet a réexaminé la situation de l’intéressée et a de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour par une décision du 17 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 17 novembre 2023 à laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour valable du 16 février 2021 au 15 février 2022, Mme B… résidait en France depuis le 11 août 2019, date de son arrivée sur le territoire français attestée par les mentions portées sur son passeport. Il en ressort également, notamment du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 10 novembre au 12 décembre 2021, du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 janvier 2022 et des bulletins de paye produits, que la requérante a constamment travaillé en qualité d’agent d’entretien pour la même société, d’abord à temps partiel d’avril à décembre 2021 avec une quotité de travail augmentant progressivement de 35 heures à 134 heures par mois puis à temps complet à compter de l’année 2022, le temps de travail annuel s’établissant à 1 692 heures au cours de l’année 2022 et à 1 514 heures de janvier à novembre 2023, la décision attaquée ayant été prise le 17 novembre 2023. Mme B… justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable, en dépit d’une affection de longue durée pour laquelle elle établit être suivie de manière habituelle à l’hôpital Saint-Louis à Paris depuis août 2019 et des violences conjugales auxquelles elle a été confrontée pendant une année environ l’ayant amenée à quitter alors le domicile conjugal. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et à sa situation personnelle et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 17 novembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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