Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2528219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme D… E… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E… B…, ressortissante tunisienne, née le 9 avril 1974 à Tunis (Tunisie), est entrée en France le 10 février 2023 selon ses déclarations. Le 18 novembre 2024, elle a déposé une demande de protection internationale, rejetée par une décision du 19 juin 2025 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme E… B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à supposer qu’il soit soulevé de manière autonome.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… E… B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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