Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à Me Nunes, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui-même en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation notamment au regard de l’absence de référence à une perspective d’éloignement ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché de vices de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 10h30 le rapport de Mme Colin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er juin 1989, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023. Par un arrêté du 1er mai 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
5. Le requérant soutient que la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de celles de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’arrêté litigieux vise l’article L. 731-1 dudit code, qui autorise l’administration à assigner à résidence un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ n’a été accordé et indique que l’éloignement de A, qui dispose d’une adresse et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ, demeure une perspective raisonnable. Il comporte également les modalités d’application de la mesure d’assignation, conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance de l’article L. 732-1 et de l’article R. 733-1 précités doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative. ».
8. Ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que la méconnaissance des dispositions précédemment citées serait de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en annexe, a été notifié à l’intéressé le 1er mai 2025 à 15h52. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 29 janvier 2025. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, laquelle ne prévoyait pas de délai de départ volontaire. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu l’assigner à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été autorisé à travailler sur le territoire français ni même qu’il ait demandé une telle autorisation avant l’édiction de la décision attaquée. Dès lors, et alors qu’il n’explique pas pourquoi il devrait bénéficier de cette faculté, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pris une décision disproportionnée, en n’assortissant pas l’assignation à résidence en litige d’une telle autorisation.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. Le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et apparait disproportionné au regard de son droit de mener une vie privée et familiale normale rappelé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, M. A ne justifie d’aucune insertion familiale ou professionnelle en France où il ne réside, selon ses déclarations, que depuis 2023. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne, infondés, doivent être écartés.
15. En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui prévoient que l’autorité administrative " détermine le périmètre dans lequel [l’étranger] est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence « . Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant est autorisé à circuler dans le département des Hauts-de-Seine où il réside, à Chatenay-Malabry. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris une décision disproportionnée, non nécessaire et inadaptée en n’ayant pas défini » le périmètre effectif " dans lequel il est autorisé à circuler.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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