Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507825
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les raisons de l'assignation et les modalités d'application, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a bien examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a jugé que l'absence d'information sur les droits et obligations n'affecte pas la légalité de l'arrêté, qui doit être appréciée à la date de son édiction.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'une insertion familiale ou professionnelle en France, rendant l'argument infondé.

  • Rejeté
    Définition du périmètre de circulation

    La cour a constaté que l'arrêté précise que le requérant est autorisé à circuler dans le département où il réside.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507825
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2507825
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507825