Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2201031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté n° OFB000101120011 du 13 juillet 2022, par lequel le directeur général de l’Office français de la biodiversité a renouvelé son accueil en détachement pour une durée de six mois à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, au sein du Parc national de la Guadeloupe.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée constitue une discrimination dès lors qu’elle masque le recours à un stratagème pour favoriser un agent contractuel recruté pour une période de quatre mois sur le poste qu’il occupait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en ayant satisfait au cycle complet de formation, il remplit les conditions pour être détaché pour une durée plus longue, voire pour obtenir son intégration dans le corps des techniciens de l’environnement ou sur le poste de responsable des chargés d’entretien d’espace naturel (CEEN) / Responsable « Aménagement et Travaux » au sein du Parc national de la Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur de classe exceptionnelle des services du ministère de l’Intérieur, a été détaché, auprès du ministère de la Transition Ecologique, dans le corps des techniciens de l’environnement, en étant affecté au Parc national de la Guadeloupe, pour une durée d’un an, à compter du 1er août 2020 jusqu’au 31 juillet 2021, et renouvelé pour la même durée du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. A l’issue de cette période, M. B a sollicité l’intégration et le détachement au sein du Parc national de la Guadeloupe. Par un arrêté du 13 juillet 2022, l’administration l’a finalement renouvelé pour une durée de six mois à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 janvier 2023. Contestant la condition et la durée de son renouvellement, M. B a sollicité la suspension de cet arrêté, qui a fait l’objet d’un rejet par l’ordonnance n° 2201023 du juge des référés en date du 6 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le directeur général de l’Office français de la biodiversité l’a renouvelé pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. » Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable ». Aux termes de l’article L. 513-12 dudit code : « Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’être intégré dans ce corps ou cadre d’emplois lorsqu’il est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans. » Il résulte de ces dernières dispositions qu’à l’expiration d’une période continue de cinq ans de détachement, l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire détaché son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel il est détaché, sans attendre la fin de la période de détachement.
3. En premier lieu, dans le cadre du renouvellement de son détachement dans l’emploi de chef technicien de l’environnement au sein du Parc national de la Guadeloupe, M. B conteste la durée qui lui a été proposée, soit une période de six mois, à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 janvier 2023. Toutefois, il appartient à l’administration d’accueil, seule, de déterminer la durée du détachement qu’elle envisage de proposer à l’intéressé, qui ne dispose d’aucun droit au renouvellement du détachement, ni, a fortiori, a bénéficier d’une durée équivalente à celle qu’il a pu accomplir précédemment. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il aurait dû être intégré dans le corps des techniciens de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été détaché au sein du Parc national de la Guadeloupe initialement du 1er août 2020 jusqu’au 31 juillet 2021 pour une durée d’un an, puis renouvelé du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 pour une même durée. Au moment de sa demande de renouvellement de détachement, faite par lettre du 11 avril 2022, M. B comptait moins de deux ans de service effectif en position de détachement. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 513-12 du code général de la fonction publique que la décision d’intégration d’un agent détaché est prise par l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination. Lorsque l’agent a été détaché sur une période inférieure à cinq ans, cette décision est subordonnée à l’existence d’une proposition d’intégration émise par l’organisme d’accueil. En l’absence d’une telle proposition, l’intégration du fonctionnaire dans le corps d’accueil ne peut être prononcée. L’intégration, que le requérant invoque en l’espèce, ne constitue pas un droit à l’issue d’une période de détachement de sorte que l’administration n’avait pas l’obligation de lui faire une telle offre, ni que l’absence de proposition dans ce sens ne représente pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour l’obtenir. L’administration a pu ainsi, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, proposer à renouveler le détachement de M. B pour une durée de six mois sans faire de proposition d’intégration.
5. En troisième et dernier lieu, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, en se bornant à indiquer qu’il est victime d’une discrimination et que la décision attaquée masque un stratagème pour l’évincer et favoriser un agent contractuel recruté récemment, le requérant ne précise pas suffisamment les éléments de fait qui seraient de nature à porter atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité l’a détaché pour une durée de six mois, à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, dans le grade de chef technicien de l’environnement au sein du Parc national de la Guadeloupe.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de la biodiversité.
Copie, pour information, en sera adressée au Parc national de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience publique du 28 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIERLe Président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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