Rejet 8 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 août 2022, n° 2202143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté cadre départemental du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Var a défini un dispositif de mesures et de contrôles pour faire face aux conséquences de la sécheresse et de la pénurie d’eau en tant qu’il concerne les stations de lavage automobile ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 juillet 2022 en tant que le préfet du Var a interdit le lavage de véhicules automobiles par des professionnels sauf véhicules ayant une obligation réglementaire ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’adopter des mesures adaptées et proportionnées au but poursuivi et qui n’auront pas pour conséquence de porter atteinte à l’environnement et de contrevenir à la prévention de la sécurité routière.
Il soutient que :
— il y a une extrême urgence à suspendre ces décisions qui ont pour conséquence d’empêcher toute exploitation commerciale des stations de lavage automobile jusqu’au 15 octobre avec possibilité de prolongation, alors que la station de lavage automobile constitue sa seule source de revenus ;
— les arrêtés attaqués portent une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre qui est manifestement illégale pour plusieurs raisons :
— l’arrêté du 17 juin 2022 vise un guide ministériel de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse qui date de mai 2021 alors qu’un nouveau guide a été publié en juin 2022 ;
— les arrêtés du 17 juin et du 27 juillet 2022 prévoient des restrictions plus sévères que celles prévues par le guide interministériel publié au mois de juin 2022 ;
— seules les stations de lavage automobile ne bénéficient d’aucune modulation alors même qu’elles contribuent à la préservation des milieux aquatiques et participent de la protection de la sécurité publique et à la prévention de la sécurité routière ; les mesures de police contestées méconnaissent donc le triple principe d’adaptation, de nécessité et de proportionnalité.
Le préfet du Var, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la route ;
— le code de la santé publique ;
— le règlement sanitaire départemental du Var ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2022 à 14h30 :
— le rapport de Mme Helfter-Noah, juge des référés ;
— les observations de M. A, le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La juge des référés a prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est le gérant de l’EURL FB Wash qui exploite, depuis 2009, un centre de lavage automatique de véhicules automobiles situé sur le territoire de la commune de La Farlède. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet du Var a notamment interdit le lavage de véhicules automobiles par des professionnels sauf véhicules ayant une obligation réglementaire. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il concerne les stations de lavage automobile sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que l’arrêté cadre départemental du 17 juin 2022 relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département du Var en tant qu’il concerne les stations de lavage automobile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande, M. A soutient que l’exécution de l’arrêté préfectoral attaqué du 27 juillet 2022 lui fait perdre en moyenne 90% de son chiffre d’affaires puisque la seule activité restant autorisée, outre le lavage des véhicules ayant une obligation réglementaire, consiste dans le nettoyage de l’habitacle des véhicules par aspiration. Or les prescriptions de l’arrêté préfectoral sont applicables en principe jusqu’au 15 octobre 2022, ce qui le privera de l’essentiel de ses revenus pendant deux mois et demi. Ainsi, le requérant justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
4. Par l’arrêté cadre du 17 juin 2022, dont l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2022 fait application, le préfet du Var a délimité, dans le département, dix zones géographiques hydrologiquement cohérentes, dont la zone Gapeau qui recouvre le territoire de La Farlède, et a établi sur ces zones des plans d’alerte fixant en cas de sécheresse ou de risque de pénurie de la ressource en eau, les règles de limitation provisoire des prélèvements d’eau et notamment le périmètre d’application de ces règles, le ou les points de référence de l’état de la ressource en eau, les niveaux d’alerte affectés par ces points de référence, ainsi que les réductions volumétriques ou horaires correspondants, et les types de prélèvements concernés par ces mesures de gestion. Le même arrêté a également prévu que l’état des ressources en eau ferait l’objet d’un contrôle permanent par les services de l’Etat et qu’au vu de l’évolution des relevés, le préfet déterminerait, pour chaque zone, le niveau de gravité applicable entraînant, soit des mesures d’auto-limitation au niveau vigilance, soit des mesures de limitation au niveau alerte, soit des mesures de restriction ou de suspension provisoire au niveau alerte renforcée, soit enfin l’arrêt des usages non prioritaires en cas d’atteinte du niveau crise. Par l’arrêté du 27 juillet 2022 portant modification de l’arrêté du 4 juillet relatif à l’état de sécheresse pour la zone Gapeau, le préfet du Var a activé le seuil de crise dans le département pour la zone Gapeau et indiqué les mesures de restriction de l’usage de l’eau liées à l’état de crise sécheresse pour chaque type d’usage. L’arrêté du 27 juillet 2022 prévoit, en son article 2-1, l’interdiction du lavage des véhicules automobiles par des professionnels, sauf véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires).
5. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté cadre départemental du 17 juin 2022 vise le guide ministériel de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse de mai 2021 et non la version de juin 2022 de ce guide est sans influence sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 17 juin 2022 soit postérieur à la publication de la version de juin 2022 du guide. En tout état de cause, une erreur matérielle dans les visas de l’arrêté serait sans influence sur sa légalité.
6. En deuxième lieu, le guide ministériel de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse, comme l’arrêté cadre départemental du 17 juin 2022 et l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2022 prévoient tous trois l’interdiction du lavage des véhicules par des professionnels en période de crise. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté cadre du 17 juin 2022 et l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2022 ne prévoient pas de mesures plus restrictives, s’agissant des stations de lavage des véhicules automobiles, que le guide ministériel.
7. En troisième lieu, M. A soutient que seules les stations de lavage automobile ne bénéficient d’aucune modulation de l’interdiction de l’usage de l’eau, alors même qu’elles contribuent à la préservation des milieux aquatiques et participent de la protection de la sécurité routière. Il revient au juge administratif de s’assurer que les mesures de restriction des usages de l’eau décidées par le préfet sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
8. Il ressort des pièces du dossier que la station de lavage automobile exploitée par le requérant contribue à la préservation des ressources en eau, et respecte les dispositions de l’article 90 du règlement sanitaire départemental du Var, par comparaison avec le lavage de véhicules par des particuliers, grâce à l’usage de pistolets à eau sous pression moins consommateurs que les jets d’eau privés, à la récupération de 95% de l’eau utilisée ainsi qu’au recyclage des déchets générés. Le bénéfice écologique apporté par les stations de lavage de véhicules automobiles équipées de matériel haute pression et d’un système de recyclage de l’eau explique d’ailleurs que l’interdiction contestée par M. A ne s’applique que lorsque le seuil de crise est activé, le lavage par des professionnels restant autorisé en phase d’alerte et d’alerte renforcée, alors que le lavage des véhicules par des particuliers est, lui, interdit à titre privé en tous lieux dès le stade alerte. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués ne tiendraient pas compte du bénéfice écologique apporté par les stations de lavage professionnel et méconnaîtraient le principe de non-régression environnementale défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
9. En outre, si M. A soutient que les stations de lavage professionnel sont les seuls usagers à ne bénéficier d’aucune modulation, il ressort toutefois de l’article 2-1 de l’arrêté du 27 juillet 2022 que, lorsque le seuil de crise, qui est le plus élevé de la classification en quatre seuils retenue (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise), est activé dans une zone du département, les mesures de limitation des usages de l’eau sont particulièrement restrictives pour l’ensemble de usagers et ne prévoient que de très rares modulations. Ainsi, l’arrosage des terrains de sport est interdit, la seule exemption concernant les terrains de compétition professionnelle à enjeu national ou international. Le nettoyage des voiries, terrasses, façades, toitures, trottoirs, est également interdit, sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, et à condition qu’il soit réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel disposant de lavage sous pression, et après définition, par arrêté municipal, des lieux et critères relevant de ces impératifs. L’arrosage des pelouses, massifs fleuris et espaces verts, l’utilisation d’eau pour les piscines et spas privés, et le lavage des véhicules par des particuliers ne bénéficient, quant à eux, d’aucune modulation. En revanche, les stations de lavage de véhicules automobiles par des professionnels bénéficient d’une exemption d’interdiction s’agissant des véhicules sanitaires ou alimentaires ayant une obligation réglementaire. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que seules les stations de lavage de véhicules automobiles par des professionnels ne bénéficieraient d’aucune modulation.
10. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, l’interdiction contestée n’empêche nullement les particuliers et les professionnels de nettoyer leur pare-brise et les dispositifs d’éclairage en employant des produits nettoyants sans eau, et ainsi de respecter les obligations d’entretien du véhicule mises à leur charge par les dispositions du code de la route. Quant à l’accès au dispositif de contrôle de pression des pneus, il demeure autorisé.
11. Dans ces conditions, alors que ni l’atteinte du seuil de déclenchement du stade de crise par le niveau des débits des cours d’eau dans la zone Gapeau, ni l’apparition d’assecs et le déficit pluviométrique du bassin versant ne sont contestées par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait commis une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie en décidant, pour préserver les usages prioritaires de l’eau, d’interdire le lavage des véhicules automobiles par des professionnels jusqu’au 15 octobre 2022 dans la zone Gapeau.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté cadre du 17 juin 2022 et de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2022.
ORDONNE
Article 1er :La requête de M. A est rejetée
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 8 août 2022.
La juge des référés
Signé
Prune C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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