Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2512590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- il aurait pu obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 426-13 du même code ;
- il remplit les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète pouvait délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale puisque le refus de titre de séjour est illégal ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France en 2019, à l’âge de 13 ans avec l’ensemble de sa famille. En 2022, il s’est inscrit dans une formation de CAP et a conclu son dernier contrat d’apprentissage valable de 2024 à 2027. Titulaire d’une carte de résident CE en Italie, son père s’est vu délivrer le 26 juin 2025 un titre de séjour salarié. A la demande de son employeur, M. B… a sollicité le 13 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
Pour refuser de délivrer un titre de séjour, la préfète a constaté que quoi que titulaire d’une carte résident longue durée-UE délivrée en Italie, M. B… n’avait pas sollicité de demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France et que rien ne s’oppose à ce qu’il retourne en Italie pour solliciter la délivrance d’un visa long séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France depuis 6 ans avec toute sa famille et y poursuit sa scolarité en alternance. Il a donc vocation à rester en France où réside régulièrement toute sa famille, où il suit ses études et où il dispose d’un contrat d’apprentissage ce même s’il est titulaire d’une carte de résident longue durée CE délivrée en Italie. Ainsi en adoptant l’arrêté attaqué, mettant en suspens son contrat d’apprentissage et ses études, au seul motif de l’absence de visa long séjour et de l’absence de demande de titre de séjour dans les 3 mois suivants son entrée en France, la préfète de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé par l’arrêté du 4 novembre 2025 doit être annulé ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de la Savoie délivre à M. B…, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu, par décision du 24 février 2026, une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 250 euros à Me Hourlier, avocat de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er:
L’arrêté de la préfète de la Savoie du 4 novembre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Hourlier la somme de 250 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hourlier et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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