Annulation 30 novembre 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 2200561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 mai 2022 et le 19 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG) a prononcé à son encontre une suspension à titre conservatoire et transmis un signalement à la directrice générale du centre national de gestion (CNG) et à la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) de Guyane ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHOG de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 24 heures à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHOG la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de consulter son dossier individuel et qu’il n’a pas pu présenter ses observations en temps utile ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles dès lors que les faits reprochés, qui reposent sur de simples allégations, ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à caractériser une mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients ;
— elle est illégale dès lors qu’elle porte intentionnellement atteinte à sa situation et constitue ainsi une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 22 septembre 2023, le CHOG, représenté par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 septembre 2023 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, pour le centre hospitalier de l’ouest guyanais.
M. B n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, médecin anesthésiste réanimateur, est affecté au centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG) depuis 2017. A compter du 1er septembre 2019, il a été nommé chef du service d’anesthésie-réanimation. Ayant atteint l’âge limite d’exercice de sa profession, il a sollicité une prolongation de son activité qui lui a été accordée pour une durée de 12 mois à compter du 22 juillet 2021 par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion (CNG) du 18 novembre 2021. Le 30 mars 2022, lors d’un entretien avec le directeur du CHOG, un médecin du service dirigé par M. B a formulé des plaintes à son encontre en invoquant un état d’alcoolisme et une situation de harcèlement à caractère sexuel. Par un courriel du 5 avril 2022, le directeur du CHOG a convoqué l’intéressé afin d’évoquer les faits qui lui sont reprochés. Par un arrêté du 6 avril 2022, dont M. B demande l’annulation, le directeur du CHOG a décidé de prononcer à son encontre une suspension à titre conservatoire, avec maintien de rémunération, et de transmettre le signalement à la directrice du CNG ainsi qu’à la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) de Guyane.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. () le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. () ».
3. S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, chef du service anesthésie-réanimation du CHOG, a fait l’objet d’une plainte de la part d’un médecin du même service lui reprochant un comportement inapproprié à son égard et constitutif de harcèlement sexuel. Le témoignage de sa collègue faisant en effet état d’appels téléphoniques à des heures tardives, en état d’ébriété, avec des remarques à caractère sexuel ainsi que d’une invitation à « profiter ensemble du lit double de la chambre de garde ». Toutefois, et à supposer même que ce comportement grave et déplorable soit avéré de sorte qu’il eût pu justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci était de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service et la sécurité des patients. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une suspension à titre conservatoire, le directeur du CHOG a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du CHOG du 6 avril 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que la prolongation d’activité de M. B n’a pas été accordée, qu’il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et été radié des cadres à compter du 22 juillet 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’enjoindre au directeur du CHOG de procéder à la réintégration dans les fonctions de M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CHOG. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHOG la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2022 du directeur du centre hospitalier de l’ouest guyanais est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de l’ouest guyanais versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur du centre hospitalier de l’ouest guyanais.
Copie sera adressée au Centre national de gestion et à l’Agence régionale de santé de Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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