Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2307830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée pour M. B… A….
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2023 et 19 avril 2024, M. A… représenté par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation au titre de l’année 2023 ;
2°) d’annuler les mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau ;
3°) d’annuler la décision de ne pas l’inscrire sur ledit tableau d’avancement au titre de l’année 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
5°) d’enjoindre à l’État d’arrêter un nouveau tableau d’avancement à la hors classe du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation au titre de l’année 2023 et de procéder aux nominations des inscrits audit tableau dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses mérites ;
- les mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau sont illégales en raison de l’illégalité du tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que les conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté et du caractère indivisible du tableau et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato ;
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, titulaire de l’éducation nationale depuis 1994, a accédé au corps des personnels de direction d’établissement le 1er septembre 2003. Classé au 10ème échelon du grade des personnels de direction de classe normale, il exerce depuis le 1er septembre 2014 ses fonctions de principal de collège. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a fixé le tableau d’avancement à la hors classe du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation au titre de l’année 2023. M. A… a, par un courrier daté du 3 janvier 2023, formé un recours gracieux contre ce tableau d’avancement qui a été rejeté par une décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse le 26 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 ainsi que les mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et la décision de ne pas l’inscrire sur ledit tableau, ensemble la décision du 26 janvier 2023 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre à l’État d’arrêter un nouveau tableau d’avancement et de procéder aux nominations des inscrits audit tableau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de non-inscription sur le tableau et sur la décision portant rejet du recours gracieux :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat : « I. A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé (…). » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 13 décembre 2022 relatif aux taux de promotion dans certains corps d’encadrement relevant du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse pour les années 2023, 2024 et 2025 : « Les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés pour les années 2023, 2024 et 2025 dans certains corps d’encadrement relevant du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé figurent en annexe du présent arrêté ». Il résulte en outre de l’annexe audit arrêté que le taux pour 2023, s’agissant des personnels de direction hors classe, est fixé à 12,5%.
3. En l’espèce, il résulte des dispositions citées au point 2 que le tableau d’avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre la décision de ne pas l’inscrire sur ledit tableau, ensemble la décision du 26 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux en tant que son nom n’y figure pas doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 décembre 2022 :
4. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
5. En l’espèce, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté attaqué ni de l’instruction que celui-ci ait été mis en ligne ou fait l’objet d’un affichage, M. A… ayant toutefois sollicité dans un courrier du 3 janvier 2023 son inscription sur le tableau d’avancement, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’arrêté attaqué au plus tard, à cette date. Or, il n’a formulé de conclusions à fin d’annulation de l’entier tableau d’avancement, seules recevables du fait de son indivisibilité, que le 24 mars 2023, soit plus de deux mois après en avoir eu connaissance. La demande du 3 janvier 2023 qui ne demandait pas l’annulation du tableau d’avancement dans son ensemble, mais seulement son inscription, ne pouvait dès lors avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2022 portant tableau d’avancement à la hors classe du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation au titre de l’année 2023 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’éducation nationale doit être accueillie.
En ce qui concerne les mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de l’arrêté du 28 décembre 2022 :
6. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait eu connaissance des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de l’arrêté du 28 décembre 2022, portant promotion des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, il n’invoque aucun moyen propre à l’encontre de ces décisions. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le seul moyen invoqué tiré de l’annulation desdites mesures individuelles par voie de conséquence de l’arrêté de l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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